Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
19 juin 2025
Numéro de rôle
25/01485
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 742 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01485 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOA

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 4] [Localité 7]

HAGUENAU Civil N° RG 25/01485 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOA

Minute n°

Expédition exécutoire à

- Société ALSACE HABITAT

- Monsieur [G] [S]

le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [S] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré

DÉBATS : A l'audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée

N° RG 25/01485 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la S.E.M. ALSACE HABITAT, a fait assigner Monsieur [G] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ce dernier.

Elle expose avoir, par contrat conclu le 29 novembre 2023, ayant pris effet le 6 décembre 2023, donné à bail au défendeur un logement situé [Adresse 3].

Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 27 août 2024, visant la clause résolutoire contenue au bail.

Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge des Contentieux de la Protection :

- de constater la résiliation de plein droit du bail, - d’ordonner l’expulsion sans délai du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique, - de le condamner au paiement : - d’une somme de 2.592,47 euros, pour les loyers impayés, - et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges révisés jusqu’à évacuation complète des lieux.

Elle met en compte 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite l’exécution provisoire.

L’affaire a été fixée à l’audience du 22 avril 2025.

ALSACE HABITAT, représentée par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir spécial, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, et produit un décompte réactualisé de la dette. Elle précise que le défendeur fait l’objet de rejets de prélèvements, et ne règlement pas régulièrement son loyer.

Monsieur [S] n’a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude.

L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. N° RG 25/01485 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOA

1. Sur la recevabilité de la demande :

Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail ne peut être délivrée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, sauf à ce que la situation d’impayé ait été signalée préalablement à la CAF. L’assignation doit en outre être notifiée par l’huissier de justice au Préfet, au moins six semaines mois avant la date de l’audience.

Il est justifié de la saisine de la CCAPEX CAF de la situation des impayés en date du 21 août 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation du 5 février 2025.

L’assignation a par ailleurs été notifiée par l’huissier à la Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 5 février 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 22 avril 2025.

Cette dernière a, le 3 mars 2025, indiqué au Juge n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Monsieur [S] n’ayant pas pu être rencontré.

La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.

2. Sur la demande principale :

Sur la demande en résiliation judiciaire du bail

Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.

Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Selon contrat conclu le 29 novembre 2023, ayant pris effet le 6 décembre 2023,, la SIBAR a donné à bail à Monsieur [S] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 257,90 euros outre 231,46 euros d’acompte provisoire sur taxes, prestations, fournitures, conformément à la législation sur les H.L.M., soit un total de 489,36 euros.

Compte tenu des indexations, les loyers actuels s’élèvent à 275,63 euros, outre 231,05 euros de charges, moins 45,36 euros de RLS, soit un total mensuel de 461,32 euros.

Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. N° RG 25/01485 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLOA

Par acte du 27 août 2024 un commandement de payer la somme de 1.342,29 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.

Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi.

Monsieur [S] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les six semaines.

Dès lors le Juge ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 octobre 2024.

Sur l’indemnité d’occupation :

L’occupation des lieux par Monsieur [S], malgré la résiliation du bail, cause à ALSACE HABITAT un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.

Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.

Monsieur [S] sera condamné à son paiement du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne mandatée à cet effet.

Sur la demande d’expulsion

Monsieur [S] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser le bailleur à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.

Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la réduction ou suppression du délai d’évacuation, de sorte que ALSACE HABITAT sera débouté de ce chef de demande.

Le recours à la force publique étant en soi suffisamment coercitif, il n’y a pas lieu à condamnation à une astreinte ni à une indemnité d’occupation supérieure au montant du loyer.

Sur la dette locative

Il ressort du compte locatif que Monsieur [S] reste redevable de la somme de 2.591,18 euros au 16 avril 2025.

Monsieur [S] sera condamné au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle.

3. Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Monsieur [S] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et à l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.

En équité il sera alloué au demandeur une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, siégeant au Tribunal de Proximité de HAGUENAU, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande de la S.E.M. ALSACE HABITAT ;

CONSTATE que le bail conclu le 29 novembre 2023 entre les parties est résilié de plein droit au 9 octobre 2024 ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] au paiement de cette indemnité à la S.E.M. ALSACE HABITAT du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la S.E.M. ALSACE HABITAT la somme de 2.591,18 euros au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 16 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle ;

ORDONNE l’évacuation par Monsieur [G] [S], et tous occupants de son chef, du logement 0108.03.02.1015, 2ème étage, et de la cave, sis [Adresse 3], dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;

ACCORDE à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la S.E.M. ALSACE HABITAT la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 juin 2025, sous le numéro 25/01485.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.