Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00205
Formation
JCP- Juge Ctx Protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 142 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00205 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7G2

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 23 Juillet 2025

S.A. CDC HABITAT SOCIAL Rep/assistant : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Madame [K] [B]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 23 Juillet 2025

A :Maître Héléna VERT

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 23 Juillet 2025

A :Mme [K] [B]

Maître Héléna VERT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 05 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est Rue Pierre Besset - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [K] [B], demeurant 35 Rue des Thermes de Rose - DDC, Appt 6, Porte 1 - 63670 LE CENDRE

comparante en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 mars 2017 prenant effet au 17 mars 2017, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [K] [B] un emplacement de stationnement Porte P2, n°007638 situé Rue des Thermes de Rose, à LE CENDRE (63670), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 21,53 euros, provision sur charges comprise.

Suivant acte sous seing privé en date du 17 mars 2017, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [K] [B] un logement situé 35 Rue des Thermes de Rose, logement porte P1 n° 007637 au rez-de-chaussée à LE CENDRE (63670), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 431,48 euros, provision sur charges non comprise.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [K] [B] le 02 décembre 2024.

Le 04 décembre 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 560,61 euros.

La CCAPEX a été informée de la situation de Mme [K] [B] le 05 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [K] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue aux baux d'habitation conclus entre elles faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion des lieux occupés sis 35 Rue des Thermes de Rose à LE CENDRE (63670) et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Mme [K] [B] à lui payer les sommes suivantes : *845,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 560,61 euros, et à compter du jugement à intervenir pour le surplus, * 588,43 euros à titre d’indemnité d’occupation outre indexation,, * 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 février 2025.

Lors de l'audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, déclare abandonner ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d'occupation au motif que la dette au titre de l’arriéré locatif a été soldée. Elle maintient ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle précise que Mme [K] [B] lui a réglé des frais de contentieux à hauteur de 250 euros.

Mme [K] [B], assignée en l'étude du commissaire de justice, a comparu.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

La SA CDC HABITAT SOCIAL a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [K] [B].

Mme [K] [B] a précisé ne pas avoir de procédure de surendettement en cours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [K] [B] s'étant présentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Il convient de constater que la bailleresse abandonne ses demandes en paiement des loyers, charges et indemnité d'occupation ainsi que sa demande de résiliation du contrat de bail et expulsion, suite à la régularisation de la situation de la locataire.

Il ressort de la comparaison des dates de règlement de la dette dans sa totalité, à l’audience soit le 05 juin 2025 et de la date de l'assignation, soit le 18 février 2025, que la procédure judiciaire a bien été nécessaire car elle seule a provoqué le paiement de la totalité de la dette locative.

Pour ce motif, Mme [K] [B] devra supporter la charge des dépens de l'instance en ce compris le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, le coût du commandement de payer du 04 décembre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,

Il n’apparaît toutefois pas conforme à l’équité de condamner Mme [K] [B] à payer les frais sollicités par la SA CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'abandon des demandes en résiliation de bail, expulsion, et paiement des loyers et indemnités d'occupation,

DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de condamnation de Mme [K] [B] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL les dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer du 04 décembre 2024 ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juillet 2025, sous le numéro 25/00205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.