Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Périgueux
- Décision du
- 22 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00142
- Formation
- 2 ch cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 723 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement n° N° RG 24/00142 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EKUQ AFFAIRE : [G] [R] épouse [E] C/ [D] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT PRONONCE LE 22 Juillet 2025
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 19 Juin 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré au 22 juillet 2025 ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [R] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] ([Localité 9]) [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Virginie LEMAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001179 du 29/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] ([Localité 9]) détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Maryline BERNARD, avocat au barreau de PERIGUEUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001498 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PIÈCES DÉLIVRÉES le exécutoire délivrée Me Virginie LEMAIRE et Me Maryline BERNARD + copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 5 février 2024, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 8 juillet 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Mme [G] [R] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
ET DE
M. [D] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 12]
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que Mme [R] reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
Constate l’accord des époux pour qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil le présent jugement prenne effet dans les rapports entre époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er décembre 2023 ;
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil ;
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage ;
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [H] sera exercée à titre exclusif par Mme [R];
Rappelle que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
Rappelle que M. [E] conserve le droit d’être informé des décisions importantes prises dans la vie de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle d’[H] chez la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père ;
Dispense M. [E] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune en raison de son impécuniosité ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [R] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à [Localité 11], le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Cindy LEZORAY, Greffier lors du prononcé :
Le Greffier La Juge aux affaires familiales
Cindy LEZORAY Camille CAMPA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Périgueux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 juillet 2025, sous le numéro 24/00142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.