Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/06403
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 003 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 06 Février 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 06 Février 2025 à Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/06403 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SLS

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CAPU BIANCU, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°509 155 859, domiciliée : chez CABINET SOGESTIA, syndic en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [O] [D] [T] [X] née le 13 Novembre 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 22 décembre 2016, la SCI CAPU BIANCU a donné à bail à Madame [T] [X] [O] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 450 €, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CAPU BIANCU a fait signifier à Madame [T] [X] [O] [D] par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 un commandement de payer la somme de 1.207,96 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SCI CAPU BIANCU a fait assigner Madame [T] [X] [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [T] [X] [O] [D] à lui payer les loyers et charges impayés au 11 octobre 2024, soit la somme de 1.412,51 € avec intérêts légaux à compter du prononcé de l’ordonnance, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges, - condamner Madame [T] [X] [O] [D] à payer la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [T] [X] [O] [D] à payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la SCI CAPU BIANCU expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 28 juin 2024 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 19 décembre 2024, l'affaire a été retenue. A cette audience, la SCI CAPU BIANCU, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de zéro €, selon décompte en date du 17 décembre 2024, terme de décembre inclus. Bien que régulièrement assignée en étude, Madame [T] [X] [O] [D] ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation La SCI CAPU BIANCU justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 1er juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Toutefois La SCI CAPU BIANCU ne justifie pas avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture des Bouches du Rhône plus six semaines avant l’audience du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable. Sur les dépens La SCI CAPU BIANCU, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATE l’irrecevabilité de la requête de la SCI CAPU BIANCU ; CONDAMNE La SCI CAPU BIANCU aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés et mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/06403.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.