Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01369
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Sofia KHOMSI

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Emilie ASSOUS

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/01369 - N° Portalis 352J-W-B7J-C676G

N° MINUTE : 8/2025

JUGEMENT rendu le 18 juillet 2025

DEMANDERESSE PRI-TER IMMOBILIER Société par Actions Simplifiée à associé unique dont le siège social est situé [Adresse 3] ayant pour mandataire, la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Maître Emilie ASSOUS, avocat au barreau dePARIS, vestiaire G0866

DÉFENDERESSE Madame [I] [K] demeurant [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Sofia KHOMSI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1721

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2025

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 18 juillet 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 18 juillet 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/01369 - N° Portalis 352J-W-B7J-C676G

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 14 février 2023, la société PRI-TER IMMOBILIER a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] - à [Localité 8] avec parking n°26, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 855 euros et d’une provision pour charges de 65 euros (pour loyer appartement et parking cumulés).

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3.755,26 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [K] le 17 avril 2024.

Par assignation du 22 janvier 2025, la société PRI-TER IMMOBILIER a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,−1.899,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et application de l’article 1343-2 du code civil,−2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 mai 2025, la société PRI-TER IMMOBILIER représentée par son conseil à indiqué que la dette locative est soldée et qu’elle renonce à ses demandes consistant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 1.899,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et application de l’article 1343-2 du code civil,

En revanche, elle sollicite la condamnation au paiement par le locataire de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [I] [K], représentée par son conseil demande que la société PRI-TER IMMOBILIER soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande. La société PRI-TER IMMOBILIER justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation La société PRI-TER IMMOBILIER renonce à sa demande, la dette locative est soldée.

3. Sur la dette locative

La société PRI-TER IMMOBILIER renonce à sa demande, la dette locative est soldée.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [I] [K] a réglé la dette locative à la suite de la procédure engagée par la bailleresse ; elle sera condamnée aux dépens de la présente instance dont on peut penser qu’elle est à l’origine du règlement de 1.033 euros le 12 Mai 2025, veille de l’audience et ce, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de la société PRI-TER IMMOBILIER concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées et en ce sens où, par la faute de Mme [I] [K], la bailleresse a dû engager des frais non répétibles. Par ailleurs, Mme [I] [K] n’apporte pas la preuve qu’elle se trouverait dans une situation sociale et économique particulièrement difficile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la dette locative est soldée,

CONSTATE, que la société PRI-TER IMMOBILIER se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à ses demandes de paiement de la dette locative et à ses demandes directement subséquentes

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Mme [I] [K] à payer à la société PRI-TER IMMOBILIER la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [I] [K] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 16 avril 2024 et celui de l'assignation du 22 janvier 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 25/01369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.