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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/53986
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 888 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 25/53986 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75PD
N° : 6/EF
Assignation des : 30 Mai 2025 04 Juin 2025 [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] [R] [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS - #Z14
DEFENDEURS
Madame [D] [W] [L] [I] [Adresse 6] [Localité 7]
Monsieur [U] [I] [Adresse 4] [Localité 1]
représentés par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - #B0282
DÉBATS
A l’audience du 1er juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée d’Estelle FRANTZ, Greffière,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [B] [R] est locataire d’un logement sis [Adresse 2] et a, par exploit du 30 mai et 4 juin 2025 assigné en référé ses bailleurs, M. [U] [I] et Mme [D] [I], devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : Ordonner une expertise judiciaire, aux frais de M. [U] [I] et Mme [D] [G]ondamner les défendeurs à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts Condamner M. [U] [I] et Mme [D] [I] au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l’audience du 1er juillet 2025 les défendeurs ont soulevé l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire et sollicité le renvoi du dossier devant le juge des contentieux de la protection, à l’audience déjà fixée du 2 septembre 2025.
Le demandeur a acquiescé à ce renvoi.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
L'article L 213-4-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose :
"Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.."
L’article 81 du code de procédure civile prévoit par ailleurs :
« Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l'espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance que l’action du demandeur est en lien direct avec le bail à usage d’habitation conclu entre les parties, et portant sur un logement sis à [Localité 8].
Les parties sollicitent conjointement le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection.
Par conséquent il convient se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire et de renvoyer la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé.
Il convient de relever que les parties sont déjà convoquées devant le juge des contentieux de la protection le 2 septembre 2025 à 9h01, à la suite d’une première décision d’incompétence rendue par le juge de la mise en état le 19 juin 2024, sur saisine de M. [T] [B] [R]. Cependant il s’agit d’une instance au fond, et non en référé, et le juge se déclarant incompétent dans le cadre des articles 81 et 82 du code de procédure civile ne peut fixer la date d’audience devant la juridiction compétente.
Le demandeur pourra cependant apprécier l’opportunité de présenter sa demande d’expertise le cas échéant dans le cadre de l’instance au fond devant le juge des contentieux de la protection, et de se désister de la présente instance en référés, évitant ainsi à tous de nouvelles audiences inutiles…
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs sollicitent la condamnation du demandeur au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Cependant, dans le cadre d’une décision de renvoi sur incompétence, le juge doit réserver toutes les demandes. Pour autant les frais engagés par les parties dans le cadre des différentes audiences et procédures, compte-tenu notamment des trois assignations successives délivrées à tort par M. [T] [B] [R] devant le tribunal judiciaire ou le juge des référés, seront appréciés par le juge qui statuera au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons notre incompétence ;
Renvoyons la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé ;
Disons qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le greffe du tribunal transmettra le dossier et la présente décision à la juridiction ci-dessus mentionnée, selon les modalités de l'article 82 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'ordonnance de référé est, de droit, exécutoire par provision ;
Réservons les dépens,
Fait à Paris, le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/53986.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.