Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
25/53316
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 166 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

■

N° RG 25/53316 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7TFW

N° : 1

Assignation du : 25 Avril 2025

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 24 juillet 2025

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [L] [V] [Adresse 6] [Localité 9]

Madame [F] [N] [U] [Adresse 11] [Localité 9]

Madame [T] [E] [Adresse 2] [Localité 9]

Monsieur [O] [V] [Adresse 10] [Localité 7]

représentés par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS - #A0449

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV - enseigne GUERRISOL [Adresse 1] [Localité 8] et dans les lieux loués [Adresse 3] [Localité 7]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte du 14 juin 2024, M. [L] [V], Mme [F] [G], Mme [T] [E] et M. [O] [V] ont donné à bail commercial à la Société de Distribution de Vêtements SDV des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel en principal (ou hors taxes et hors charges) de 106.000 euros payable trimestriellement et par avance.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la Société de Distribution de Vêtements SDV un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 25.676,45 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, M. [L] [V], Mme [F] [N] [M], Mme [T] [E] et M. [O] [V] ont assigné en référé la Société de Distribution de Vêtements SDV devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonner l'expulsion de la Société de Distribution de Vêtements SDV et de tous occupants de son chef, - régler le sort des meubles, - condamner la Société de Distribution de Vêtements SDV à lui payer la somme provisionnelle de 36.414,03 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 10 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du commandement du 30 janvier 2025 et capitalisation des intérêts, - condamner la Société de Distribution de Vêtements SDV à lui payer une indemnité d'occupation égale à 1% du loyer annuel et de ses accessoires par jour calendaire pour la période écoulée entre la résiliation et la libération effective des lieux au bailleur libres de tout occupation, - condamner la Société de Distribution de Vêtements SDV à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, à son siège social et par remise à Etude, dans les lieux loués, la Société de Distribution de Vêtements SDV n'a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 30 janvier 2025 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.

Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.

Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

Il ressort des décomptes et des quittances versés à la procédure que la Société de Distribution de Vêtements SDV n'a pas procédé au règlement de la totalité des sommes qui lui étaient demandées au titre des loyers impayés dans le mois ayant suivi le commandement.

Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, avec toutes les conséquences de droit.

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L'expulsion de la Société de Distribution de Vêtements SDV, et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.

Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Le maintien dans les lieux de la Société de Distribution de Vêtements SDV causant un préjudice aux demandeurs, ces derniers sont fondéd à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.

Toutefois, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.

Dans ces conditions, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires

S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les demandeurs justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que leur locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste leur devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d'occupation une somme de 36.414,03, arrêtée au 10 avril 2025.

La Société de Distribution de Vêtements SDV sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal majorée de deux points, conformément aux dispositions de l'article DG 11.1 du contrat de bail, sur la somme de 25.676,45 euros à compter de la date du commandement de payer et sur le surplus à compter de la date de l'assignation.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La Société de Distribution de Vêtements SDV, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Société de Distribution de Vêtements SDV ne permet d’écarter la demande formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 28 février 2025;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la Société de Distribution de Vêtements SDV et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la Société de Distribution de Vêtements SDV à payer à M. [L] [V], Mme [F] [G], Mme [T] [E] et M. [O] [V] à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la Société de Distribution de Vêtements SDV, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les même modalités que le loyer, si besoin ;

Condamnons par provision la Société de Distribution de Vêtements SDV à payer à M. [L] [V], Mme [F] [N] [M], Mme [T] [E] et M. [O] [V] la somme de 36.414,03 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 10 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points sur la somme de 25.676,45 euros à compter de la date du commandement de payer et sur le surplus à compter de la date d'assignation ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

Condamnons la Société de Distribution de Vêtements SDV à payer à M. [L] [V], Mme [F] [N] [M], Mme [T] [E] et M. [O] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamnons la Société de Distribution de Vêtements SDV aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;

Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 12] le 24 juillet 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Caroline FAYAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/53316.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.