Autres demandes en matière de succession
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/50542
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 898 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50542
N° : 2RLC/LB
Assignation du : 15 janvier 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 24 juillet 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDERESSE
Maître [H] [J] en qualité de mandataire successoral de la succession de [K] [I] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W] [I] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] (Liban)
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 13 février 2020, Maître [J], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [K] [I], décédé sans postérité à [Localité 5] (Emirats Arabes Unis) le [Date décès 1] 2016.
La mission de Maître [J] ès qualités a été prorogée depuis lors et, pour la dernière fois, par un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 24 avril 2024.
Par acte du 15 janvier 2025, Maître [J] ès qualités a assigné selon la procédure accélérée au fond M. [V] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, à qui elle demande de : - proroger sa mission, en qualité de mandataire successoral de la succession de [K] [I] pour une durée de 18 mois à compter rétroactivement du 13 février 2025 ; - rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ; - condamner toute partie opposante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ; - à défaut d’opposant, laisser les frais et dépens de la présente instance à la charge de la succession de [K] [I].
A l’audience, Maître [J] ès qualités réitère oralement les termes de son acte introductif d’instance, faisant valoir que le bien immobilier dépendant de la succession a été vendu sur adjudication au prix de 215.000 euros et qu’elle reste dans l’attente du versement du prix de vente.
M. [V] [I], assigné par remise de l’acte à parquet le 15 janvier 2025, n’est pas représenté à l’audience. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire et fait application du dernier alinéa de l’article 688 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Aux termes de l’article 813-9 du même code :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, il ressort du jugement d’adjudication du 29 juin 2023 et du rapport de mission du mandataire produits aux débats que le bien immobilier dépendant de la succession a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière et a été vendu le 29 juin 2023 au prix de 215.000 euros, mais que le prix de l’adjudication n’a pas encore été versé, le greffe n’ayant pas délivré le titre de propriété.
Il s’ensuit qu’il est nécessaire de proroger la mission du mandataire successoral pour une durée de dix-huit mois à compter du 13 février 2025.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
En l’absence d’opposant, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de dix-huit mois à compter du 13 février 2025 la mission de Maître [J] en qualité de mandataire successoral de la succession de [K] [I], telle que définie par l’ordonnance en la forme des référés rendue le 13 février 2020 et les décisions subséquentes ;
Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8] le 24 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/50542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.