Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
19 décembre 2024
Numéro de rôle
24/01297
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024

GROSSE : Le 19 Décembre 2024 à Me Lynda ATTON, Me Honoré romain SOGLO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01297 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T2B

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K] né le 02 Mai 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [E] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Honoré romain SOGLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 7 juin 2018, Monsieur [K] [D] a donné à bail à Madame [W] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 470 €, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [K] [D] a fait signifier à Madame [W] [E] par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023 un commandement de payer la somme de 7.708,93 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Monsieur [K] [D] a fait assigner Madame [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [W] [E] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 janvier 2024, soit la somme de 11.802,35 € avec intérêts légaux à compter de 30 juin 2023 ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges, soit la somme de 522,63 €, - condamner Madame [W] [E] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour retard abusif sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil. - condamner Madame [W] [E] à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [D] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 30 juin 2023 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties en vue d’un accord transactionnel pour être finalement retenue à l'audience du 17 octobre 2024. A cette audience, Monsieur [K] [D], représenté par son conseil, produit le protocole d’accord transactionnel signé le 25 septembre 2024 entre les parties et en demande l’homologation par le juge. Madame [W] [E] est représentée, par son conseil. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

En l’espèce, les parties se sont rapprochées afin de mettre fin à leur litige, un protocole d’accord transactionnel ayant été signé le 25 septembre 2024.

Il convient d’homologuer la transaction conclue entre Monsieur [K] [D] et Madame [W] [E], qui sera jointe en annexe à la présente décision, et qui prévoit notamment que :

Monsieur [K] [D] renonce à toutes ses demandes et au bénéfice de son assignation,Madame [W] [E] renonce à réclamer le remboursement de la caution de 450 € versée à l’entrée dans les lieux,Dans le cas où postérieurement au protocole, l’une des administrations ou l’un des organismes sociaux saisis menait des poursuites contre le bailleur, Madame [W] [E] s’engage à ne pas se présenter, s’il s’agissait d’une audience, ou à ne pas donner suite en le faisant savoir par un courrier recommandé. Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu le 25 septembre 2024 entre Monsieur [K] [D] et Madame [W] [E], joint en annexe au présent jugement, et qui prévoit notamment que : Monsieur [K] [D] renonce à toutes ses demandes et au bénéfice de son assignation,Madame [W] [E] renonce à réclamer le remboursement de la caution de 450 € versée à l’entrée dans les lieux,Dans le cas où postérieurement au protocole, l’une des administrations ou l’un des organismes sociaux saisis menait des poursuites contre le bailleur, Madame [W] [E] s’engage à ne pas se présenter, s’il s’agissait d’une audience, ou à ne pas donner suite en le faisant savoir par un courrier recommandé. DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de cette instance ;

RAPPELLE que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

La Greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête. La juridiction a statué le 19 décembre 2024, sous le numéro 24/01297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.