Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
25/00867
Formation
JEX IMMOBILIER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
675 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

LE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 18 Juin 2025 Minute n°25/00044 (R.E.M du 24/00633 minute Adjudication : 25/00005)

Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00867 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F77Q

ENTRE :

DEMANDEURS à la REM: S.A.S. [D] IMMOBILIER prise en la personne de son Président M. [Q] [D], immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 811 403 401, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE,

DÉBITEUR(S) : Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant

CRÉANCIER(S) POURSUIVANT(S) : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat postulant au barreau de CHARENTE,, Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION de la JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

QUALIFICATION : - réputée contradictoire

Copie Executoire : Me BERNERON - Me GERVAIS DE LAFOND Copie Certifiée :

Par jugement en date du 19 février 2025, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Angoulême a constaté que la dernière enchère portée par Maître [X] [G] emporte adjudication au profit de la SAS [D] IMMOBILIER au prix principal de 103 000 € (en qualité de marchand de biens), outre les charges de l'enchère aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

Par requête en erreur/omission matérielle en date du 7 mai 2025, la société [D] IMMOBILIER demande de compléter le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANGOULEME en date du 19 février 2025 en ce qu'il faut lire que les immeubles saisis ont les références cadastrales suivantes : [Cadastre 1] C n°[Cadastre 2], [Cadastre 1] C n°[Cadastre 3], [Cadastre 1] C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1] C n°[Cadastre 5].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Saisi par requête, et vu le dire de dépôt au greffe en date du 3 février 2025 de la SCP ACALEX, il convient de faire droit à la demande et de modifier ledit jugement en complétant les dénominations cadastrales des parcelles objet de la vente forcée en ce sens qu'elles sont précédées du préfixe 202.

Il convient en outre de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L 'EXECUTION, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré,

Fait droit à la requête en rectification/omission présentée par la société [D] IMMOBILIER,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

DIT que le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANGOULEME en date du 19/02/2025, n° RG 24/00633 et minute 25/00005 doit être complété en page 2 comme suit : Sur la commune de [Localité 2] (16), Immeuble sis lieudit [Adresse 4], cadastré [Cadastre 1] C n°[Cadastre 2] pour 9a88ca-202 C n°[Cadastre 3] pour 4ca-202 C n°[Cadastre 4] pour 20 ca-202 C n°[Cadastre 5] pour 7a 18ca,

Et le reste sans changement ;

DIT que la décision d'omission de statuer devra être mentionnée par les soins du greffe sur la minute et les expéditions du jugement,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

Le GREFFIER Le JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 25/00867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.