Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00090
Formation
JCP CTX GENERAL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 685 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EJ3Y

Minute :

Code NAC : 5AC

JUGEMENT

Du : 18 Juillet 2025

[H] [D]

C/

[I] [T]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Madame [H] [D] (LRAR) et CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES (dépôt case avocat)

Expédition délivrée à Madame [I] [T] (LRAR)

+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)

Le 24.07.2025 JUGEMENT

A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;

Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;

Après débats à l'audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [H] [D] née le 21 Juillet 1967 à [Localité 12] [Adresse 13] [Adresse 8] [Localité 2]

représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET :

DEFENDEUR(S) :

Madame [I] [T] née le 10 Septembre 2000 à [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 7 juillet 2023 prenant effet le jour même, [H] [D] a donné à bail à [I] [T] un logement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre une provision sur charges de 50 euros par mois.

Le 29 novembre 2023, Mme [D] fait délivrer à Mme [T] un congé aux fins de reprise pour le 6 juillet 2024 par commissaire de justice.

Par acte délivré le 6 août 2024, Mme [D] a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir : - déclarer valable le congé délivré le 29 novembre 2023 pour le 6 juillet 2024 ; - déclarer Mme [T] occupante sans droit ni titre du logement ; - ordonner l’expulsion de Mme [T] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamner Mme [T] au paiement des sommes suivantes : - une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises, outre revalorisation légale ; - 4.889 euros au titre des loyers impayés ; - 1.000 euros de dommages et intérêts ; - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du congé et de l’assignation ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle le cabinet [J] Egéa [J] s’est présenté en tant que conseil de Mme [T], tandis qu’aucune des parties n’était personnellement présente.

En l’état des informations données à la juridiction, Mme [D], demanderesse à l’instance, n’était ni présente, ni représentée.

En conséquence, conformément à l’article 468 du code de procédure civile, l’assignation a été déclarée caduque.

La décision de caducité a été notifiée le 24 décembre 2024.

Par requête du 7 janvier 2025, Maître [U] [J], du cabinet [J]-Egéa-[J], a sollicité le rapport de la décision de caducité, en expliquant qu’il était le conseil de Mme [D], et non de Mme [T], et que c’est par méprise que le contraire avait été indiqué à la juridiction lors de l’audience du 18 novembre 2024.

Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 28 mars 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle elle a été examinée en présence de Mme [D], représenté par son conseil.

Mme [T], convoquée à sa personne, n’était ni présente, ni représentée.

Mme [D] s’en tient aux termes de l’assignation.

La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Sur le congé et l’expulsion

En vertu de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au logements meublés résidence principale, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

Conformément à l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de bail litigieux était d’une durée initiale d’un an.

Mme [D] pouvait donc donner congé au terme du contrat de bail, soit le 6 juillet 2024, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice avec un préavis de plus de sept mois.

Le congé mentionne qu’il est délivré aux fins de reprise du logement par Mme [D] pour l’occuper elle-même en raison d’un rapprochement familial.

La réalité de la reprise n’est pas contestée par Mme [T], qui ne comparaît pas bien que convoquée à sa personne.

Il apparaît donc que le bail s’est achevé le 6 juillet 2024, de sorte que Mme [T] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 7 juillet 2024.

Mme [T] s’étant maintenue dans le logement après la fin du bail, il sera fait droit à la demande d’expulsion et elle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, qu’il convient de fixer au montant du loyer et de la provision sur charges au jour de la résiliation, soit la somme de 650 euros, sans revalorisation.

Sur les loyers impayés

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort d’un décompte produit en demande que Mme [D] n’a pas réglé tout ou partie des sommes dues au titre des loyers et charges.

Au vu de ce décompte, Mme [T] sera condamnée à payer à Mme [D] la somme de 4.364,80 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 6 juillet 2024 inclus.

Sur les dommages et intérêts

Mme [D] sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts “en raison du préjudice subi par elle”, sans indiquer en quoi consiste ce préjudice et sans mentionner le fondement juridique de sa demande.

Faute pour Mme [D] de justifier du bien fondé de sa demande, elle en sera déboutée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation.

S’agissant du congé, cet acte devant être délivré à la locataire pour un coût incombant à la bailleresse indépendamment de tout litige ou de la présente instance, il restera à la charge de Mme [D].

Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner Mme [T] à payer à Mme [D] la somme de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare valable le congé délivré le 29 novembre 2023 pour le 6 juillet 2024 ;

Dit que [I] [T] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 7 juillet 2024 ;

Ordonne, faute du départ volontaire de [I] [T] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;

Condamne [I] [T] à payer à [H] [D] les sommes suivantes : - 4.364,80 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 6 juillet 2024 ; - à compter du 7 juillet 2024, une indemnité d’occupation de 650 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;

Déboute [H] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne [I] [T] à payer à [H] [D] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que le coût du congé demeurera à la charge de [H] [D] ;

Condamne [I] [T] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;

Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 25/00090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.