Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/05659
- Formation
- Chambre 28 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 175 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/05659 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GMT
Minute : 25/00898
Monsieur [Y] [P] [M] Représentant : Me Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, vestiaire :
C/
S.A.S.U. SAINT-ETIENNE OCCASION
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : S.A.S.U. SAINT-ETIENNE OCCASION
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Natacha FRAPPIER
Le
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P] [M] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE,
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
La société SAINT-ETIENNE OCCASION SASU [Adresse 4] [Localité 6] non comparante ni représentée
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée non daté, sur le site Le Bon Coin, Monsieur [Y] [P] a acquis auprès de la SASU SAINT-ETIENNE OCCASION un véhicule de marque Toyota modèle Yaris immatriculé [Immatriculation 9], pour le prix annoncé de 6.990 euros. L’acquéreur a versé la somme de 2.990 euros le 23 janvier 2024, puis a effectué un virement d’un montant de 3.500 euros le 29 janvier 2024, soit un montant total de 6.490 euros. Par courrier en date du 31 janvier 2024, l’acquéreur a indiqué au vendeur avoir déduit la somme de 500 euros en raison de rayures sur la carrosserie du véhicule acquis, et solliciter l’annulation de la vente. Par message électronique en date du 6 février 2024, le vendeur a indiqué refuser l’annulation de la vente et a demandé à l’acquéreur de récupérer le véhicule acquis. Suivant devis en date du 30 septembre 2024 adressé à l’acquéreur, la SARL CARROSSERIE DES GRANDS PRES a évalué le montant des travaux de réparation du bas de caisse droit et de l’aile avant droite à hauteur de 2.271,43 euros TTC. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Monsieur [Y] [P] [M] a fait assigner la SASU SEINT-ETIENNE OCCASION devant le tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Prononcer la nullité de la vente pour vice du consentement, - Subsidiairement, prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité au visa de l’article 1231-1 du code civil, - A titre plus subsidiaire et en tout état de cause, prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité au visa des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation, - Condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 6.490 euros, - Juger n’y avoir lieu à restituer du véhicule, lequel a été conservé par la société, - Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 23 juin 2025. A cette date, Monsieur [Y] [P] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il indique n’avoir eu connaissance du défaut sur la carrosserie qu’après la vente, « en agrandissant les photographies des documents ». Il précise que le procès-verbal de contrôle technique produit par le vendeur, et daté du 23 janvier 2024, n’indiquait qu’une défaillance mineure : « état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé D ». Il précise fonder sa demande en résolution pour vice du consentement sur les dispositions de l’article 1137 du code civil. La SASU SAINT-ETIENNE OCCASION, citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de la société défenderesse Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Sur la demande de nullité pour vice du consentement L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres et des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique produit par le vendeur mentionne explicitement les désordres relevés par l’acquéreur. L’acquéreur indique également qu’il a pu voir que ces désordres étaient apparents sur les photographies à la seule condition de les examiner de près. Dès lors, en l’absence de manœuvres dolosives prouvées, la demande de voir constater la nullité de la vente sera rejetée. Sur les demandes de résolution judiciaire Il ressort des articles 1217 et suivants du code civil que la résolution peut être obtenue en justice en cas d’inexécution suffisamment grave par une partie de ses obligations. L’article L217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien, ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. En l’espèce, le bien vendu est conforme tant aux photographies produites par le vendeur qu’au procès-verbal de contrôle technique qui mentionne les désordres litigieux. Dès lors, les demandes de résolution du contrat seront rejetées. Sur les autres demandes En l’absence d’inexécution contractuelle de la part du vendeur, les conditions d’engagement de sa responsabilité civile contractuelle ne sont pas réunies en l’espèce, et la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts sera rejetée au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Monsieur [Y] [P] [M], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes formées par Monsieur [Y] [P] [M] à l’encontre de la SASU SAINT-ETIENNE OCCASION, CONDAMNE Monsieur [Y] [P] [M] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1137Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article L. 217-4Code de la consommation
- Article L. 217-5Code de la consommation
- Article L. 217-8Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 25/05659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.