Demande en réparation des dommages causés par un acte de terrorisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
24/09831
Formation
PRPC JIVAT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
311 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

PRPC JIVAT

N° RG 24/09831 N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBG

N° MINUTE :

Assignations du : 11 Juillet 2024 17 Juillet 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Juillet 2025

DEMANDEURS

Madame [J] [Z] [Adresse 3] [Localité 2]

Madame [E] [Z] née [O] [Adresse 3] [Localité 2]

Monsieur [U] [Z] [Adresse 5] [Localité 4]

représentés par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #A0580

DEFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0082

CPAM DE HAUTE-SAONE [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 7]

défaillante

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS [Adresse 1] [Localité 8]

défaillante

Nous, Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, juge de la mise en état, assistée de Véronique BABUT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu les assignations délivrées les 11 juillet et 17 juillet 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA, Madame [J] [Z], Madame [E] [Z] et Monsieur [U] [Z], par le biais de leur conseil, ont indiqué se désister de l’instance et de l’action engagées ;

Attendu que par conclusions notifiées par RPVA, le FGTI, par le biais de son conseil, a accepté cette demande de désistement ;

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement qui est parfait ;

Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;

CONSTATONS le dessaisissement du tribunal ;

ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle de la présente affaire;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais qu’elle a engagés.

Faite et rendue à [Localité 12] le 10 Juillet 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/09831.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09831. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.