Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00013
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 008 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction du Premier Président

Chambre des référés

Date du prononcé de la décision 17 Juillet 2025

Ordonnance N°

Dossier N° RG 25/00013 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKRC

Affaire Jugement au fond, origine Pôle social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/00696

Ordonnance du dix sept juillet deux mille vingt cinq

rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d'appel de Riom, assisté de Cindy MENARD, greffière ;

Dans l'affaire entre

M. [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

demandeur,

et :

[8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

défenderesse,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 19 juin 2025 et après avoir mis en délibéré au 17 juillet 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

Le 30 mai 2023, la [5] ([7]) du Puy-de-Dôme a notifié à M. [V] [G], infirmier libéral, un indu d'un montant de 229.140,44 € en raison d'anomalies de facturations constatées sur la période du 8 juillet 2021 au 17 octobre 2022.

Par courrier du 6 juillet 2023, M. [G] a contesté cette notification d'indu devant la commission de recours amiable de la [9].

La commission n'a pas statué dans les délais.

Par requête du 30 octobre 2023, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.

Par jugement du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :

- débouté M. [G] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [G] à payer à la [9] la somme totale de 214.958,81 € au titre de l'indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 8 juillet 2021 au 17 octobre 2022 ;

- condamné M. [G] aux dépens.

M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 novembre 2024, enregistrée le 15 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, il a fait assigner la [9] devant le premier président de la cour d'appel de Riom.

Il demande au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 17 octobre 2024 et de condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La [9] s'oppose, à titre principal, à la demande. A titre subsidiaire, elle demande à limiter l'arrêt de l'exécution provisoire à la somme de 70.875,77 €. Elle sollicite la condamnation de M. [G] à la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2025.

Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par M. [G],

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la [9].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :

- en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,

- la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.

Si la partie qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n'est pas recevable en sa demande.

Il ressort des énonciations du jugement du 17 octobre 2024 que M. [G] était représenté devant le premier juge et qu'il n'a pas fait valoir d'observations relativement à l'exécution provisoire.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, celles-ci sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.

En l'espèce, M. [G] indique avoir décidé de lui-même, en février 2025, de mettre son logement en vente en prévision de l'arrêt à rendre par la cour d'appel, si ce dernier devait lui être défavorable.

Or, M. [G], sur qui pèse la charge de la preuve par application de l'article 9 du code de procédure civile, ne précise pas en quoi, ni pourquoi, la vente de son immeuble risque d'engendrer des conséquences manifestement excessives alors qu'il reste taisant sur ses possibilités de relogement. Il ne prouve pas plus que son bien risque d'être vendu à un prix inférieur au prix du marché.

Il ajoute que la [7] lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente qui risque de le priver de la possibilité d'exercer son activité professionnelle si son véhicule devait être saisi. Or, il peut être rappelé que la saisie n'est pas possible si le véhicule est nécessaire au débiteur pour exercer personnellement son activité professionnelle.

Dans ces conditions, les conséquences que l'exécution risque d'entraîner ne sont pas manifestement excessives au sens des dispositions susvisées.

L'équité commande de condamner M. [G] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Déboutons M. [V] [G] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 17 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Condamnons M. [V] [G] à payer à la [9] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la [9] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [V] [G] aux dépens ;

La greffière Le Premier Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 juillet 2025, sous le numéro 25/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.