Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Libéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00023
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 114 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 17 Juillet 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLJP
Affaire Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]- [Localité 9], décision attaquée en date du 03 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00263
Ordonnance du dix sept juillet deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d'appel de Riom, assisté de Cindy MENARD, greffière ;
Dans l'affaire entre
M. [B] [G] agissant en sa qualité et en qualité d'ayant droit et de légataire universel de Madame [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d'AVIGNON
Demandeur,
et :
M. [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 19 juin 2025 et après avoir mis en délibéré au 17 juillet 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
Par testament du 20 juin 2003, Mme [C] [G] a institué son fils, M. [B] [G], légataire universel et son époux, M. [I] [K], légataire à titre particulier de l'usufruit du bien immobilier constituant le domicile conjugal.
Mme [G] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, M. [K] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Cusset sur le fondement des articles 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil.
Par jugement du 3 mars 2025, le tribunal judiciaire de Cusset a notamment condamné M. [B] [G], es qualité d'ayant droit et de légataire universel de Mme [C] [G], à payer à M. [I] [K] la somme de 38.086,82 € en principal et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] relevé appel de cette décision par déclaration du 7 avril 2025, enregistrée le 29 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, il a fait assigner M. [K] devant le premier président de la cour d'appel de Riom.
Il demande au premier président :
- à titre principal, d'annuler l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 5 mars 2025,
- à titre subsidiaire, autoriser M. [G] à faire consigner la somme de 40.086,82 € entre les mains de Me [W], notaire en charge de la succession, à partir du compte [7] n°08465061001 appartenant à feue Mme [C] [G],
- à titre infiniment subsidiaire, autoriser M. [G] à faire consigner la somme de 40.086,82 € entre les mains de Me [W], notaire en charge de la succession, à partir de ses comptes personnels.
M. [K] s'oppose à la demande et sollicite que M. [G] soit condamné au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 juin 2025.
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par M. [G],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par M. [K].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de suspension d'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose aussi que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Dans ce cas, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n'est pas recevable en sa demande.
Il ressort du jugement frappé d'appel que M. [G] était représenté en première instance et qu'il n'a pas fait valoir d'observations relativement à l'exécution provisoire.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, M. [G] invoque la situation patrimoniale de sa toute jeune entreprise (difficultés, trésorerie disponible limitée, solde créditeur disponible insuffisant pour régler la somme due) ainsi que la situation patrimoniale de la SAS [6] et le risque de non restitution des sommes versées en cas de réformation de la décision.
Cependant, ces éléments ne sont pas révélés postérieurement à la décision. M. [G] n'est donc pas recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Au demeurant, M. [G], sur qui repose la charge de la preuve par application de l'article 9 du code de procédure civile, ne précise pas en quoi, ni pourquoi, il aurait des difficultés particulières à recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, hormis le fait que M. [K] est âgé et que les sommes versées risquent de ne pas se retrouver dans sa succession.
Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, les motifs invoqués ne permettent pas de faire droit à la demande de consignation car :
M. [G] dispose des fonds lui permettant de s'acquitter des sommes dues puisqu'il propose de les consigner
Il ne justifie pas des difficultés particulières qu'il aurait à recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, hormis, à nouveau le fait que M. [K] est âgé
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner M. [G] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons M. [B] [G] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons M. [G] à payer à M. [K] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [K] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [G] aux dépens ;
La greffière Le premier président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
26/10/2026Attendu que Madame [D] [Y] est décédée le 21/09/2025 ; Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ; PAR CES MOTIFS Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.…
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la constitution…
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
17/09/2026MOTIFS A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens e…
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
17/09/2026MOTIFS Sur la demande d'annulation du testament du 18 juin 2018 L’article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 juillet 2025, sous le numéro 25/00023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.