Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/00270
- Formation
- 4eme Chambre Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 792 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
17/07/2025
ARRÊT N°25/271
N° RG 23/00270
N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3P
CB/ND
Décision déférée du 08 Décembre 2022
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 11]
(F 21/00060)
F. FOUQUES -HIBERT
SECTION ACTIVITES DIVERSES
INFIRMATION
Grosses délivrées
le
à
- Me Nicolas MATHE
- Me A. Julie GUYOT
Copies certifiées conformes délivrées le :
à : CGEA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
ASSOCIATION D'AIDE ET DE MAINTIEN A DOMICILE ADOM 82
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. ENJALBERT & ASSOCIES, es-qualité de mandataire judiciaire de l'ADOM 82
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.C.P. CBF & ASSOCIES, es-qualité d'administrateur judiciaire de l'ADOM 82
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [B] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE
C.G.E.A AGS DE [Localité 12] UNEDIC
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assigné par acte remis à personne habilitée le 6 décembre 2024
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 19 avril 2018 jusqu'au 30 avril 2018 en qualité d'agent à domicile par l'association Adom 82. Ce contrat a été suivi de plusieurs contrats à durée déterminée. Le 18 décembre 2018, un contrat unique d'insertion a été signé. Le 1er janvier 2019, Mme [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de 20h45 en qualité d'aide à domicile.
La convention collective applicable est celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, de soins et des services à domicile. L'association emploie au moins 11 salariés.
Le 8 septembre 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste, renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 12 octobre 2020, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Le 15 mars 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban de demandes de requalification de son contrat à temps plein et de rappels de salaire en découlant.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
Requalifié le contrat de travail de Mme [K] à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Condamné l'Adom 82 à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 5 924,73 euros brut de rappel de salaire pour la période de mai à décembre 2018 ;
- 592,47 euros de congés payés sur le rappel de salaire de mai à décembre 2018 ;
- 851,67 euros de rappel de salaire pour la période de janvier à février 2019 ;
- 85,16 euros de congés payés sur le rappel de salaire de janvier à février 2019 ;
Condamné l'Adom 82 à payer à Mme [K] 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l'Adom 82 aux dépens.
L'Adom 82 a interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2024, la cour a constaté l'interruption de l'instance du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de l'Adom 82.
Mme [K] a fait mettre en cause la Selarl MJ Enjalbert & associés, mandataire judiciaire, et la SCP CBF associés, administrateur, par actes du 13 novembre 2024 et l'AGS par acte du 6 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 14 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l'Adom 82 assistée des organes de la procédure demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 08 décembre 2022 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail de Mme [K] à temps partiel à un contrat de travail à temps complet, et en ce qu'il a condamné l'ADOM 82 à régler à Mme [K] les sommes suivantes :
- 5 9724,73 (sic) euros brut de rappel de salaire pour la période de mai à décembre 2018
- 592,47 euros de congés payés sur le rappel de salaire de mai à décembre 2018
- 851,67 euros de rappel de salaire pour la période de janvier à février 2019
- 85,16 euros de congés pays sur le rappel de salaire de janvier à février 2019
- 1 200 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau,
Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K] ;
La condamner à une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamner aux dépens de l'appel.
Elle soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a requalifié la relation en contrat de travail à temps plein alors que la salariée travaillait exclusivement à temps partiel.
Dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes du 08 décembre 2022, en ce qu'il a requalifié à temps complet les contrats de travail.
Condamner l'association Adom 82 au paiement des rappels de salaire suivant :
- de mai à décembre 2018 : 5924,73 euros brut et les congés payés 592,47 euros,
- janvier à février 2019 : 851,67 euros brut et les congés payés afférents 85,16 euros
Condamner l'association Adom 82 à rectifier le bulletin de salaire de septembre 2020 en supprimant l'absence maladie du 1er au 07 septembre 2020.
Confirmer le jugement sur la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner l'association Adom 82 aux dépens de l'instance, outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il y avait bien lieu à requalification, les plannings ne lui ayant pas été communiqués régulièrement.
L'AGS, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que l'employeur est une association d'aide à domicile de sorte que par exception prévue à l'article L. 3123-6 du code du travail la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'a pas à figurer au contrat de travail.
Pour requalifier la relation de travail en temps plein le conseil a retenu que les plannings n'avaient pas été remis à la salariée selon les prévisions de la convention collective.
Il résulte des dispositions de l'article 37 de la convention collective que pour le personnel d'intervention les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution et ce par remise en main propre ou par courrier. Les contrats faisaient expressément référence à ces dispositions et à une remise du planning d'intervention.
Pour justifier de l'effectivité de cette notification, l'employeur produit tout d'abord les différents plannings. Toutefois, ceux-ci édités pour les besoins de l'instance ne contiennent aucune référence qui permettrait à la cour de savoir à quelle date ils ont été réellement communiqués à la salariée.
L'employeur produisait également en première instance un document dactylographié au nom de Mme [P] avec une signature manuscrite. Il a été justement écarté par le conseil puisqu'au-delà de l'ensemble des mentions de l'article 202 du code de procédure civile, il ne contenait pas de justificatif d'identité de sorte que les garanties minimales d'authenticité n'étaient pas remplies.
Devant la cour, il est produit une attestation manuscrite accompagnée du justificatif d'identité de Mme [P] de sorte qu'il convient d'en apprécier la portée. Le témoin, responsable de secteur dans l'association, y indique que Mme [K] avait ses plannings dans le délai de 7 jours de la convention collective.
Le témoin est un salarié de l'association donc dans un lien de subordination avec elle, ce qui conduit certes à envisager l'attestation avec circonspection. Le document est en outre très général en ce qu'il n'est pas précisé comment était assurée la notification du planning et que Mme [K] fait utilement observer que le témoin ne peut se souvenir de chaque notification.
Cependant, l'employeur produit également en pièce 18 une impression écran d'un logiciel interne mentionnant sur la période concernée par la demande de rappel de salaire l'envoi des prestations sur un serveur avec une date d'envoi respectant le délai de 7 jours. Mme [K] ne discute pas spécialement cette pièce et n'indique pas qu'elle n'avait pas d'accès à ce serveur.
En outre, s'agissant de la période d'emploi à durée déterminée, les contrats se succédaient sur des périodes inférieures ou égales à un mois avec une acceptation expresse du temps partiel. Il est exact que les documents émanant du consultant externe en recrutement sont peu pertinents puisque signés de lui seul. Mais il subsiste que la salariée avait expressément accepté le temps partiel dans chacun des contrats, lequel par dérogation au régime général, respectait les dispositions conventionnelles. Si Mme [K] fait valoir que son temps de travail n'a pas respecté en 2019 ce plancher conventionnel annuel de 800 heures c'est en faisant totalement abstraction des périodes de suspension de son contrat pour maladie alors, qu'en les neutralisant, le temps de travail respecte les dispositions.
Quant au fait que les plannings produits n'auraient pas été respectés, la salariée indique uniquement, sans aucune offre de preuve, que les plannings sont inexacts dans la mesure où elle n'aurait pas assuré une prestation mentionnée en septembre et octobre 2019. Outre l'absence de toute offre de preuve, elle ne se place pas sur le terrain d'une modification du planning ne respectant pas les dispositions conventionnelles.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que l'employeur justifie avoir respecté les dispositions conventionnelles sur le temps partiel de sorte qu'il n'y avait pas lieu à requalification de la relation de travail en temps complet.
La demande de rappel de salaire n'était ainsi pas justifiée et par infirmation du jugement Mme [K] sera déboutée de toutes ses demandes.
Compte tenu de l'équité et de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 8 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [K] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 juillet 2025, sous le numéro 23/00270.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.