Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
15 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00757
Formation
2ème chambre - divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
659 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 15 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/00757 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7X7 / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [M] / [E] OBJET : DIVORCE ACCEPTE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL - code 20J

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [I] [U] [M] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 5]

représentée par Maître Jennifer GUERIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 72 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2024-4261 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 11])

Monsieur [S] [A] [J] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 4]

représenté par Maître Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2024-3380 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 11])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : [D] [O] Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.

Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.

DEBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025.

Exécutoire avocats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la requête conjointe en divorce déposée au greffe le 17 mars 2025 ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils le 31 janvier 2025 ;

Vu l'absence de demandes au titre des mesures provisoires dans la requête conjointe et à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 mai 2025 ;

Prononce la clôture de l'instruction au 19 mai 2025 ;

Prononce la tenue de l'audience de plaidoiries au 19 mai 2025 ;

Déclare recevable la demande en divorce pour avoir formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce le divorce accepté de :

Madame [I] [U] [M] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]

ET DE

Monsieur [S] [A] [J] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 11] (27)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Donne acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s'il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Constate que Mme [I] [M] ne demande pas à conserver l'usage du nom de M. [S] [E] ;

Dit que chacune des parties reprendra l'usage de son nom de naissance ;

Dit que les effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit au 17 mars 2025 ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Constate l'accord de M. [S] [E] et Mme [I] [M] disant n'y avoir lieu à fixation d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne ;

Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 25/00757.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.