Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 17 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00022
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00022 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUCE
N° minute : 25/00052
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
ORDONNANCE DE RÉOUVERTURE DES DEBATS DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (59), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUT DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 13] Métropole sous le numéro 300 347 333, dont le siège social est situé à [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître MESPELAERE, Avocat au barreau de LILLE, et Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 6 ;
DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS
M. [G] [S] [K] [C], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9] ;
Non comparant ni représenté ;
Mme [R] [Z] [N] [V], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparante ni représentée ;
CREANCIERS INSCRITS :
La S.A. CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, anciennement dénommé CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 13] METROPOLE sous le n°320 342 264, dont le siège social est sis [Adresse 11] ;
La S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 12], élisant domicile en l’étude de Me Caroline TREZEGUET, avocat, [Adresse 10];
* * *
Par actes en date des 19 mars et 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUT DE FRANCE, a fait délivrer à [G] [C] et à [R] [V] un commandement de payer valant saisie, portant sur la commune de [Localité 16] (59), un appartement et une cave formant les lots n°1 et 5 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4], cadastré section AW n°[Cadastre 6] pour une contenance de 58ca, et les droits immobiliers y attachés, à savoir : - 41/1.000èmes dans la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 8] pour 8a17ca (cour commune) ; - 21/1.000èmes dans la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 7] pour 63ca (à usage de terrasse) ; Savoir : Lot n°1 : une cave et les 2/1.000èmes de la copropriété du sol et des parties communes de l’immeuble ; Lot n°5 : un appartement de type F2 et les 305/1.000èmes de la copropriété du sol et des parties communes de l’immeuble ;
[G] [C] et [R] [V] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUT DE FRANCE, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUT DE FRANCE a fait délivrer à [G] [C] et à [R] [V] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 03 juillet 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 mai 2025.
La procédure a été dénoncée à la S.A. CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, anciennement dénommé CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE le 13 mai 2025 et à la S.A. CREDIT LOGEMENT le 14 mai 2025.
A l’audience du 03 juillet 2025 le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Par message electronique en date du 03 juillet 2025 à 18h21mn, Me [E] s’est constituée pour la SA CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit.
Le 09 juillet 2025, le conseil de la SA CREDIT LOGEMENT a déclaré au greffe sa créance pour un montant de 49.675,96€.
Par message electronique en date du 09 juillet 2025, elle sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir intervenir dans la procédure ;
Interrogé, le conseil du créancier poursuivant n’y voit cause d’opposition;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Vu la demande de réouverture des débats en date du 09 juillet 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats et RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 04 septembre 2025 à 09 heures 30.
Le greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 17 juillet 2025, sous le numéro 25/00022.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.