Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 15 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00847
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00847 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BJU
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT rendu le mardi 15 juillet 2025
DEMANDEUR Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Coty COHEN-BELASSEIN de l’AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0223
DÉFENDERESSE S.A.S.U. SAGS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [Y] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 15 juillet 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00847 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BJU
Par requête enregistrée le 10 février, [M] [I] a demandé au Tribunal de condamner la société SAGS SERVICES à lui payer la somme de 452 euros à titre principal, la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, il a exposé :
- qu’il a souscrit un contrat d’abonnement à effet du 1er avril 2023 auprès de la société SAGS SERVICES pour le stationnement de son véhicule scooter ainsi que pour son vélo lequel lui donnait accès à la libre disposition d’un casier sécurisé pour y entreposer ses affaires personnelles et ce, dans le parking sis au [Adresse 3] ; - que le casier sécurisé lui permettait de stocker son chargeur du scooter électrique ; - que le 28 avril 2024, le casier sécurisé a été fracturé et son chargeur électrique lui a été dérobé ; - qu’il a déposé une plainte à ce sujet ; - que la société SAGS SERVICES, exploitant du parking, n’a manifestement pas tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des lieux (les grilles du parc de stationnement vélos ne montant jusqu’au plafond et le vigile présent n’ayant pas assuré son obligation de surveillance) ; - qu’il a donc demandé, en vain, à cette société de l’indemniser de son préjudice ; - qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en toutes ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [M] [I] a indiqué vouloir maintenir l’ensemble de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
En réponse, la société SAGS SERVICES a fait valoir :
que le casier fracturé était destiné aux accessoires de vélo et non pas au chargeur d’un scooter ;que le contrat de location fait expressément état de l’absence de l’obligation de garde de l’exploitant, ce dernier n’ayant aucune obligation de garde ou de surveillance que ce soit pour les véhicules ou pour les objets contenus dans les casiers ;que le montant facturé correspond à un droit de stationnement et non de garde ou de surveillance ;qu’elle est débitrice uniquement d’une obligation de moyens et non pas de résultat ;que les casiers constituent un service annexe offert sans facturation et sans engagement de la sécurisation de surveillance ou de sécurisation spécifique de leur contenu ;que [M] [I] doit donc être débouté de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des dispositions de l'article 1104 du Code civil, “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En l'espèce, le Tribunal relève que le contrat signé entre [M] [I] et la société SAGS le 4 juillet 2022 prévoit expressément aux termes de son article 8, pour le parking vélos, l’absence d’obligation de surveillance et de gardiennage de la part de la société SAGS, celle-ci s’engageant uniquement à une obligation de stationnement et de stockage dans les casiers.
Par ailleurs, le fait que le grilles du local vélos ne montaient pas jusqu’au plafond était visible lors de la souscription du contrat d’abonnement par [M] [I] de sorte que celui-ci aurait dû s’interroger sur la sécurisation des lieux ce qu’il n’a pas fait.
La société SAGS SERVICES ne peut donc voir sa responsabilité engagée dans le cadre du vol subi par [M] [I].
En conséquence, [M] [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
[M] [I], qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
Déboute [M] [I] de ses demandes ;
Condamne [M] [I] aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 4] le 15 juillet 2025
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 juillet 2025, sous le numéro 25/00847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.