Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Foix
- Décision du
- 11 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/01068
- Formation
- CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : N° RG 24/01068 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CP3S AFFAIRE : C.R.C.A.M. SUD MÉDITERRANÉE C/ [P] [L] NAC : 88B
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ORALE JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
Statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [H] [N], Greffier stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE Société coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 776 179 335, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI, substitué par Maître Anne PONTACQ, de la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L] domicilié [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie BOUISSIERES-BRICARD, avocat inscrit au barreau d’ARIEGE
DÉBATS
A l'audience publique du 13 juin 2025 à 14 heures, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention du 08 juin 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée a ouvert dans ses livres un compte de dépôt à vue à [P] [L] (N°30015303189).
Par acte de commissaire de Justice en date du 08 octobre 2024, la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE Sud Méditerranée a fait assigner [P] [L] devant ce tribunal à l’audience du 13 décembre 2024, afin d'obtenir, au visa des articles 1103,1104, 1217, 1342, 1231-1 et 1353 du code vil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes au titre du compte 30015303189 : * 6.067,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024, avec capitalisation, * 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 juin 2025, à laquelle la Caisse régionale de CREDIT AGRICOLE Sud Méditerranée, représentée par avocat, a maintenu ses prétentions. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un compte professionnel, soutient la validité de la mise en demeure et à défaut de prononcer la résolution « du compte », et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
[P] [L], représenté par avocat, conclut à titre principal au débouté en faisant valoir qu’il n’est pas établi le caractère professionnel du compte, qu’il n’a pas reçu le courrier de mise en demeure, qu’il ne comprend pas ce qui est réclamé, et qu’il remet en cause la déchéance du terme. A titre subsidiaire, il demande des délais de paiement. Il s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Concernant le compte de dépôt 30015303189, il est produit : - la copie de la convention d’ouverture de compte courant du 08 juin 2021, - l’historique du compte depuis octobre 2023 au 31 juillet 2024, - le courrier de mise en demeure du 21 juin 2024, d’avoir à payer, sous 10 jours et à peine de déchéance du terme, la somme de 6.023,31euros au titre du compte 30015303189, non remis à son destinataire. - le décompte des sommes réclamées au 06 août 2024.
Il ressort de l’examen de ces pièces que malgré ce que soutient le défendeur, il s’agit bien d’un compte souscrit à titre professionnel. En tout état de cause, le défendeur n’en tire aucune conséquence.
Il en ressort ensuite qu’il n’a pas été valablement mis en demeure de payer, le courrier de mise en demeure ne lui étant pas remis. Il en ressort enfin qu’il reste débiteur non pas de la somme principale de 6.067,14 euros mais de 5.581,77 euros, ce qui constitue un manquement grave à la convention de compte. Dans ces conditions, il est fondé de prononcer la résolution de la convention de compte du 08 juin 2021 et de condamner [P] [L] à payer la somme de 5.581,77 euros.
Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal ne seront ordonnés à compter du 21 juin 2024, faute de mise en demeure préalable suffisante, mais à compter de l’assignation du 08 octobre 2024.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dans la mesure où les intérêts au taux légal auront couru sur plus d’une année et où le créancier en fait la demande, il est fondé de préciser que les intérêts échus depuis le 08 octobre 2024 se capitaliseront annuellement dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande de délais
Concernant les délais, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au vu des justificatifs de sa situation produits par [P] [L], il n’apparaît fondé de lui octroyer des délais supplémentaires à ceux ayant déjà couru.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[P] [L] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Aucun élément d'équité ne commande de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la Caisse régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée.
Concernant l'exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
- PRONONCE la résolution de la convention de compte du 08 juin 2021 ;
- CONDAMNE [P] [L] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée, au titre du compte de dépôt 30015303189, la somme de 5.581,77 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 octobre 2024, et avec capitalisation annuelle dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
- DEBOUTE [P] [L] de sa demande de délais de paiement ;
- CONDAMNE [P] [L] aux dépens de l’instance tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025. En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juillet 2025, sous le numéro 24/01068.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.