Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
21/14529
Formation
Chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 588 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 10 JUILLET 2025

mm

N° 2025/ 251

Rôle N° RG 21/14529 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHGD

[R] [H]

C/

[L] [F] [Y]

[W] [X] épouse [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandrine VENZONI,

Me Monika MAHY-MA-SOMGA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'Aix-en-Provence en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1121000759.

APPELANT

Monsieur [R] [H]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [L] [F] [Y]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [W] [X] épouse [Y]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Monika MAHY-MA-SOMGA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Inès PINNA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE':

[L] [F] [Y] et [W] [X] épouse [Y] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section MT n° [Cadastre 3] sur le territoire de la commune d' [Localité 4] et ont pour voisin immédiat [R] [H] sur la propriété duquel pousse un chêne mesurant entre 7 et 8 mètres de hauteur planté contre le mur de la ligne séparative ainsi qu' une haie de cyprès d'environ 4 mètres de haut.

Après échec d'une tentative de conciliation, les époux [Y] ont saisi le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, pôle de proximité, pour demander':

- de condamner [R] [H] sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

à procéder :

à l'arrachage du chêne planté à moins 50 cm de la limite séparative avec leur propriété ,

à l' élagage des cyprès plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative avec leur propriété , pour ramener ces arbres à la hauteur légale de 2 mètres,

à remettre en état le muret déformé par le chêne,

- de condamner [R] [H] à leur payer :

500€ à titre de dommages et intérêts,

1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec exécution provisoire du jugement à intervenir ,

- de débouter [R] [H] de l' ensemble de ses demandes fins et conclusions,

[R] [H] a fait valoir que les demandeurs n' établissent pas que la haie parfaitement taillée dépasse 2 mètres de hauteur et a indiqué que le chêne qui a plus de 40 ans est situé au milieu du mur de séparation des propriétés.

Il a demandé :

Avant dire droit,

d' ordonner une médiation,

de le recevoir en son argumentation et de le déclarer bien-fondé,

de débouter [L] [F] [Y] et [W] [X] épouse [Y] de leurs demandes fins et conclusions,

de dire et juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.

Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal a statué comme suit ':

ECARTE la demande de jonction,

REJETTE la demande de médiation, les conditions n'étant pas réunies pour mettre en 'uvre une telle mesure.

REJETTE la demande de [L] [F] [Y] et [W] [X] épouse [Y] tendant à obtenir l' élagage des cyprès plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative pour ramener ces arbres à la hauteur légale de 2 mètres,

CONDAMNE [R] [H] à procéder à ses frais à l'arrachage du chêne croissant sur sa propriété à moins de 50 cm de la ligne séparative des fonds dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois à l' issu duquel il sera à nouveau statué à la requête de la partie la plus diligente, cette juridiction se réservant la liquidation de l' astreinte,

CONDAMNE [R] [H] à remettre en état la clôture (soubassement et partie grillagée) endommagée par le chêne à ses frais.

REJETTE la demande de dommages et intérêts de [L] [F] [Y] et [W] [X] épouse [Y],

CONDAMNE [R] [H] à payer à [L] [F] [Y] et [W] [X] épouse [Y] la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que les condamnations qui précèdent sont exécutoires à titre provisoire,

REJETTE toutes autres et plus amples demandes

CONDAMNE [R] [H] aux dépens.

Le tribunal a retenu que selon les constats d'huissier versés et factures de travaux, la haie de cyprès avait été supprimée et que ne subsistaient , outre le chêne litigieux, que quelques arbres situés à plus de deux mètres de distance de la limite séparative.

S'agissant du chêne de plus de sept mètres de haut , il a jugé qu'il était situé sur le fonds de M [H] mais que sa souche empiétait sur le fonds [Y] et poussait le mur séparatif qu'il dégradait. Il n'a pas considéré que l'arbre était mitoyen ni que M. [H] rapportait la preuve que cet arbre avait plus de 30 ans et qu'il pouvait se prévaloir de la prescription acquisitive, étant ajouté, au demeurant, que selon l'article 670 du code civil chaque propriétaire d'un arbre mitoyen est en droit de demander son arrachage.

Par déclaration du 14 octobre 2021, [R] [H] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 13 septembre 2022 , le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour inexécution.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024. L'affaire appelée le 19 novembre 2024 a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2024.

Par conclusions notifiées le 12 mai 2024 par message RPVA , M. [R] [H] a pris des conclusions de désistement demandant le rabat de l'ordonnance de clôture, de lui donner acte de son désistement d'instance et de constater le dessaisissement de la cour, en l'état d'un protocole signé le 9 mai 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, les époux [Y] ont demandé à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de donner acte à M. [H] de son désistement d'appel, de leur donner acte de l'acceptation de ce désistement, de constater «' le désistement de la cour'» (SIC) et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION':

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile applicable en procédure d'appel par renvoi de l'article 907 dans la rédaction en vigueur à la date de la déclaration d'appel, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'article 803 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la juridiction.

En l'espèce, M. [H] a fait déposer des conclusions de désistement d'appel postérieurement à l'ordonnance de clôture.

En réponse , les intimés ont notifié des conclusions d'acceptation de désistement.

En l'état de la dernière demande formée, en vue d'un désistement de l'appel et de l'acceptation expresse intervenue, il y a lieu de retenir l'existence d'une cause grave, en ce que le désistement d'appel modifie substantiellement la saisine de la cour.

Par ailleurs, les conséquences du désistement d'appel accepté, étant expressément prévues par le code de procédure civile, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, sans réouverture des débats.

Sur le désistement

Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.

Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été accepté de manière non équivoque par conclusions des époux [Y].

Il convient ainsi, de déclarer parfait le désistement de M. [R] [H] de son appel et de constater le dessaisissement de la cour.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'accord des parties , chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 05 novembre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d'appel du 12 mai 2025 et l'acceptation sans réserve des intimés du 12 mai 2025;

Déclare le désistement d' appel parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour';

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

13/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/00922

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Attendu que la partie intimée n'a à ce jour pas constitué avocat, PAR CES MOTIFS Donnons acte à l'appelant de son désistement qui emporte acquiescement à la décision attaquée.…

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

12/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 24/03315

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

* * * DECISION : M. [A] [J] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré parcelles n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] (anciennement n° [Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]). Mme [Q] [F] épouse [Y] est quant à elle propriétaire, depuis l'année 20…

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

10/03/2026
Cour d'appel de Poitiers · 25/01971

Ordonnance d'incident

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli le…

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

10/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 24/03189

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS M. [J] souligne avoir réglé intégralement la somme de 5 968,51 euros en paiement des condamnations prononcées par le jugement du 11 octobre 2023. Il précise résider en Espagne de mars à octobre chaque année, de sorte qu'il n'avait pas réceptionné l'assi…

Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 21/14529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.