Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
24/14255
Formation
Chambre 3-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
997 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/14255 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOANW

Ordonnance n° 2025/M145

S.A.R.L. [R] VI

représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Appelante et défenderesse à l'incident

Madame [G] [Y] VEUVE [L], assistée par son curateur M. [Z] [L], selon jugement de curatelle renforcée rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 25 juillet 2023 (RG 23/A/00505)

représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON

Intimée et demanderesse à l'incident

Monsieur [N] [W], Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [N] [W] OCCASIONS

représenté par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. VIVAUTO PL

représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

S.A.S. LOCAM

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

Monsieur [Z] [L] ès-qualité de curateur de Madame [G] [Y] épouse [L] désigné à ces fonctions selon jugement de curatelle renforcée par jugement du 25/07/2023 rendu par le juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de TOULON

représenté par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON

Partie(s)Intervenante(s)

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 10 juillet 2025

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier lors des débats et de Nesrine OUHAB gréffière lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 01 Juillet 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 juillet 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulon a :

- joint les instances n°2022J00397, n°2023J00018 et n°2023J00517 ;

- fait droit aux prétentions de Mme [L] [G] ;

- constaté l'engagement de responsabilité de plein droit de M. [N] [W] ;

- fait droit à Mme [G] [L] en son action en résolution de la vente du véhicule Renault Midlum immatriculé [Immatriculation 4] et en responsabilité contre M. [N] [W] ;

- fait droit à l'appel en garantie de M. [N] [W] contre la Sarl [R] VI et la Sas Vivauto PL ;

- rejeté l'appel en la cause de Mme [G] [L] contre la Sa Locam ;

- prononcé la résolution de la vente conclue entre Mme [G] [L] et M. [N] [W] le 10 mai 2019 en raison des vices cachés affectant le véhicule Renault Midlum immatriculé [Immatriculation 4] avec toutes conséquences de droit ;

- condamné in solidum M. [N] [W] et les Sarl [R] VI et la Sas Vivauto PL à payer à Mme [G] [L] les sommes suivantes :

19.864,32 € TTC correspondant à la restitution du coût du crédit-bail contracté afin d'acquérir le véhicule Renault Midlum immatriculé [Immatriculation 4], majorés des intérêts réglés à la Sa Locam ;

11.832 € TTC arrêtée au 7 mars 2024 au titre du remboursement des frais de gardiennage, qui pourront lui être facturés sur la base de 15 € HT par jour à compter du 10 mai 2019 ;

24.443,92 € TTC arrêtée au 7 mars 2024 correspondant au remboursement de l'intégralité des frais accessoires réglés par Mme [G] [L] et exposés pour l'entretien du véhicule Renault Midlum immatriculé [Immatriculation 4] depuis son acquisition le 19 mai 2019 ;

- rejeté la demande de Mme [G] [L] de paiement de la somme de 20.000 € à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément généré par la lenteur des procédures et refus injustifié de M. [N] [W] ;

- ordonné à M. [N] [W] de venir récupérer, à ses frais, le véhicule Renault Midlum immatriculé [Immatriculation 4] en tout lieu entreposé indiqué par Mme [G] [L] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

- assortit la présente condamnation au taux légal annuel selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil depuis le 18 juin 2020, jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance de l'assignation par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné in solidum M. [N] [W], la Sarl [R] VI, et la Sas Vivauto au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [N] [W], la Sarl [R] VI, et la Sas Vivauto aux entiers dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 26 novembre 2024, la Sarl [R] VI a interjeté appel de ce jugement.

------------

Par conclusions d'incident signifiées et déposées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [Y] veuve [L], assistée de son curateur M. [Z] [L], a notamment formulé une demande tendant à voir radier l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Par courrier en date du 24 juin 2025, Mme [G] [Y] veuve [L], assistée de son curateur M. [Z] [L], a sollicité qu'il lui soit donné acte de son désistement d'incident aux fins de radiation.

------------

Par courrier daté du 24 juin 202, la Sarl [R] VI a confirmé la bonne exécution de la condamnation et le bien-fondé du désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement est fait sans réserve, et la Sarl [R] n'a pas formulé de demande dans le cadre du présent incident.

Il y a lieu en conséquence de considérer ce désistement comme parfait.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons le désistement de Mme [G] [Y] veuve [L], assistée de son curateur M. [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de l'incident soulevé le 14 février 2025,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/14255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.