Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00444
- Formation
- 4e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 280 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00444 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDKU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 janvier 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/03516
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté à l'instance par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
et assistée à l'instance et à l'audience par Me Gérard DEPLANQUE de la SELARL DEPLANQUE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté à l'instance par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Brigit VORPSI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
En présence de M. [Y] [X], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
1- Agissant en vertu d'une reconnaissance de dette du 1er août
2018,M. [S] [R] a fait citer M. [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022 aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 30000€ en principal.
2- Par jugement en date du 18 janvier 2024, cette juridiction a
condamné M. [C] à payer à M. [R] la somme de 30000€ au titre de la reconnaissance de dette, celle de 1000€ à titre de dommages et intérêts, celle de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
3- M. [C] a relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2024.
4- Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 14
octobre 2024, M. [D] [C] demande de réformer le jugement et de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
5- Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 16
juillet 2024, M. [R] demande de confirmer la décision relative à la condamnation au remboursement de la dette, l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts et condamner M. [C] de ce chef à lui payer la somme de 5000€, de le condamner au paiement de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
6- Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état
avait rejeté la demande de radiation formée par M. [R].
7- Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
8- Pour faire droit à la demande en remboursement du solde d'une
reconnaissance de dette en date du 1er août 2018, le premier juge, après avoir justement analysé qu'elle ne valait que comme commencement de preuve par écrit, ne comportant pas la reproduction manuscrite de la somme remise en lettres et en chiffres, a considéré qu'elle était corroborée par plusieurs pièces dont un SMS du 1er octobre 2021, des mails du 31 juillet 2021 et 5 octobre 2021 et des demandes officielles du 15 novembre 2022.
9- La reconnaissance de dette irrégulière en la forme est en date du
1er août 2018 et fait état de la dette de M. [D] [C] envers M. [S] [R] à hauteur de la somme de 34000€, versée à hauteur de 4000€ le 18 mai 2017 puis de 30000€ le 11 juillet 2018 par virements sur le compte bancaire de la Banque Postale de M. [C].
10- La remise des fonds n'est pas contestée.
11- M. [C] évoque une dette précédente de 30000€ contractée envers M. [W] [R] père selon reconnaissance de dette du 9 novembre 2017, remboursée le 17 juillet 2018. [W] [R] a ensuite fait un don manuel de 30000€ à son fils [S] lequel a ensuite fait un virement de même montant sur le compte bancaire de M. [C] qui a remboursé [W] [R] le 19 juillet. Il soutient qu'il existe dès lors une novation par changement de débiteur qu'il n'a jamais acceptée de telle sorte que la reconnaissance de dette est nulle.
12- Il résulte des pièces produites que :
- le 24 mai 2017, M. [S] [R] a procédé à un virement de 4000€ sur le compte La Banque Postale de M. [C] (pièces 2, 3 et 4 appelant) qui caractérisent la remise et le remboursement du solde de cette somme par chèque du 26 août 2021
- le 9 novembre 2017, une reconnaissance de dette a été signée lu et approuvée par M. [C] pour une somme de 30000€ envers M.[W] [R] (pièce 8bis appelant) ;
- le 17 juillet 2018, selon reçu manuscrit délivré par M. [W] [R], le remboursement de cette dette a été opéré par chèque tiré de la Banque Postale n°111610019F (pièces 8 et 10 appelant)
- le 12 juillet 2018, M. [S] [R] a viré sur le compte La Banque Postale de M. [C] la somme de 30000€ (pièce 11 appelant).
13- S'il s'en déduit que c'est avec le virement opéré par M.[S]
[R] le 13 juillet 2018 que M. [C] a pu rembourser le 17 juillet 2018 la dette anciennement contractée auprès de M. [W] [R] père, il importe peu dans les rapports avec M. [C] que [W] [R] ait ou non donné cette somme à son fils en omettant de déclarer ce don manuel au service de l'enregistrement.
14- Si la novation par changement de créancier ne se présume pas en vertu de l'article 1330 du code civil, il convient toutefois de constater qu'elle nécessite le consentement du débiteur en vertu de l'article 1333 du même code, lequel est parfaitement caractérisé par la signature, portant mention manuscrite 'lu et approuvé' de la reconnaissance de dette du 1er août 2018 selon laquelle M. [S] [R] a versé la somme de 30000€ par virement le 11 juillet 2018 à titre de prêt.
15- M. [C] était parfaitement informé de la finalité du virement du 11 juillet 2018, destiné à lui permettre le remboursement de la reconnaissance de dette du 9 novembre 2017 et y a pleinement consenti en signant la reconnaissance de dette du 1er août 2018.
16- Pour le surplus, le premier juge a très justement considéré que la reconnaissance de dette irrégulière du 1er août 2018 était corroborée par des éléments extrinsèques qu'il énonce, le jugement sera confirmé.
17-La cour estime que le premier juge a très justement indemnisé le préjudice subi par M. [S] [R] à hauteur de la somme de 1000€ qui sera confirmée.
18- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure
civile, M. [C] supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel.
Condamne M. [D] [C] à payer à M. [S] [R] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/00444.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.