Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/01543
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 596 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
Nîmes, le 10 juillet 2025
ORDONNANCE
CONSTATANT L'INTERRUPTION D'INSTANCE
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01543 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFZC
M. [I] [D]
Représenté par Me Louis-Alain Lemaire, avocat au barreau d'Avignon
APPELANT
La Sa CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Isabelle Vignon de l'AARPI Bonijol-Carail-Vignon, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, avocat au barreau de Lyon
La Sasu SYNERTECH prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Samira Benhadj, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉES
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée d'Audrey Bachimont, greffière,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/01543 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFZC du rôle général ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 3 mai 2024, M. [I] [D] a interjeté appel du jugement de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras du 5 décembre 2023 qui :
- l'a débouté de ses demandes en nullité du contrat de prêt conclu avec la société CA Consumer Finance le 18 octobre 2020,
- a prononcé la résiliation de ce contrat,
- a condamné M. [D] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 18 000 euros au titre de ce contrat, outre intérêts contractuels au taux de 3,884% à compter de sa décision,
- l'a débouté de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la société Synertech,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- a débouté la société Synertech de sa demande de dommages et intérêts,
- a condamné M. [D] aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1 000 euros à la société CA Consumer Finance
- 800 euros à la société Synertech
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
L'appelante a conclu au fond le 26 juillet 2024, les intimées respectivement les 1er et 24 octobre 2024.
Par ordonnance du 22 mai 2025 le conseiller de la mise en état :
- a constaté le désistement de la société CA Consumer Finance de son incident tendant à la nullité de la déclaration d'appel formée par M. [I] [D],
- l'a condamnée à régler les entiers dépens de l'incident et à payer à M. [I] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 juin 2025 à 14h00.
Par message au RPVA du 23 mai 2025 le conseil de la société Synertech a communiqué le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal de commerce d'Avignon prononçant le redressement judiciaire de cette société et désignant Me [Y] en qualité de mandataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Selon l'article 369 du code de procédure civile ici applicable l''instance est interrompue par :
(...) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il convient donc de constater l'interruption de la présente instance, qui sera reprise volontairement dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, ou à défaut par voie de citation.
Les dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La conseillère de la mise en état
Constate l'interruption de l'instance enregistrée sous le n°24/01543 à la date du 23 mai 2025,
Dit que l'instance sera reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, par la partie la plus diligente, ou à défaut par voie de citation,
Réserve les dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 21 octobre 2025 à 14h00.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
Interruption d'instance. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/01543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.