Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
24/01867
Formation
1ère chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
884 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01867 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JGZU

et

N°RG 24/01905

N° Portalis DBVH-V-B7I-JG47

ID

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 11]

16 mai 2024

RG : 21/02491

[Y]

C/

[R]

[M] [T]

Copie exécutoire délivrée

le 10 juillet 2025

à :

Me Marie-Laure Largier

Me Clotilde Lamy

Me Philippe Pericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 11] en date du 16 mai 2024, N°21/02491

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [P] [Y]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (Portugal)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Laure Largier, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

Me [J] [E]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (34)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représenté par Me Rémi Jeannin de la Selarl Jeannin Petit Puchol, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-provence

INTIMÉS :

Me [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représenté par Me Thierry Berger, plaidant, avocat au barreau de Montpellier

Me [J] [E]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (34)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représenté par Me Rémi Jeannin de la Selarl Jeannin Petit Puchol, plaidant, avocat au barreau d'Aix-en-provence

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [P] [Y], gérante de I'Eurl [10] a fait le 10 novembre 2010 l'objet d'une proposition de rectification par l'administration fiscale à la suite d'une vérification de la comptabilité ayant concerné la TVA pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 et les impôts sur les sociétés pour les exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, pour la somme globale de 160 604 euros.

L'Eurl [10] a été placée en liquidation judiciaire le 22 août 2011.

L'administration fiscale ayant déposé plainte à son encontre le 5 avril 2012, Mme [Y] a sollicité les conseils de Me [J] [M] [T].

Son appel à l'encontre du jugement de condamnation du 11 avril 2016 du tribunal correctionnel de Montpellier devant lequel elle était assistée par un autre avocat Me [R] a fait l'objet d'une ordonnance de non admission le 12 mai 2016.

Par actes des 6 mai et 8 juin 2021, elle a fait assigner Me [L] [R] et Me [J] [M] [T] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Nîmes dont par ordonnances du 16 mai 2024 le juge de la mise en état

- a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de Me [M] [T] pour cause de prescription

- a rejeté sa demande de communication de pièces

- a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de

Me [M] [T],

- a déclaré les demandes de Me [L] [R] à l'encontre de Me [M] [T] recevables comme non prescrites

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- a réservé les dépens

- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024

Mme [P] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mai 2024 en intimant Me [R] et Me [E], et Me [R] le 4 juin 2024 en intimant seulement ce dernier.

La jonction de ces deux instances a été prononcée par la cour à l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle elle a d'abord été fixée, et renvoyée à l'audience du 10 puis du 17 juin 2025 pour intervention volontaire éventuelle du mandataire liquidateur désigné pour Me [E] dont les appelants confirment le placement en liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par :

- la majorité d'une partie ;

- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;

- la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable

A l'audience du 17 juin 2025 aucune intervention volontaire du mandataire liquidateur de Me [E] n'a été constatée et il y a donc lieu de constater l'interruption de l'instance par le présent arrêt.

Les dépens et l'article 700 sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour

Prononce la jonction des instances n° 24/01905 et 24/01867 et dit que l'instance se poursuivra sous ce dernier numéro d'enregistrement

Constate l'interruption de l'instance par l'effet du placement en liquidation judiciaire de Me [J] [E]

Dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente, par appel en cause de ce mandataire liquidateur

Réserve les dépens et l'article 700

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 21 octobre 2025 à 14h00.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/01867.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01867. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.