Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
24/03732
Formation
2ème chambre section C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 499 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03732 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JM2G

SD

PRESIDENT DU TJ D'[Localité 6]

07 octobre 2024 RG :24/00180

[J]

[R]

C/

[H]

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Selarl HCPL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 6] en date du 07 Octobre 2024, N°24/00180

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Mme [T] [J]

née le 27 Janvier 1962 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

M. [G] [R]

né le 17 Mars 1998 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉ :

M. [P] [H] EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE OTE

assigné à sa personne le 17/12/2024

[Adresse 1]

[Localité 4]

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2025

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 octobre 2023, Monsieur [P] [H] intervenait, au nom et pour le compte de la société Free, au domicile de Madame [T] [J] et de son fils, Monsieur [G] [R] sis [Adresse 3] pour l'installation de la fibre. Lors de la fixation du câble sur la façade de l'immeuble, Monsieur [H] a percé la canalisation de gaz de ville desservant cette maison, privant ses occupants d'eau chaude, de moyen de cuisson et de chauffage.

Constatant les désordres, Madame [J] et Monsieur [R] ont fait organiser une expertise amiable et contradictoire, en la présence de Monsieur [H], confiée au cabinet Union d'Experts. Le rapport du 29 janvier 2024 a confirmé la matérialité des désordres et leur imputabilité à Monsieur [H].

Après plusieurs mises en demeure infructueuses aux fins de prise en charge des travaux de remise en fonction et conformité des installations, Madame [T] [J] et [G] [R] ont assigné Monsieur [P] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon.

Par ordonnance contradictoire en date du 7 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a :

Condamné Monsieur [P] [H] à payer à Madame [T] [J] et Monsieur [G] [R] ensemble, à titre provisionnel, les sommes suivantes :

2 967,80 € à valoir sur le montant des travaux de reprise des désordres occasionnés à la canalisation de gaz passant en façade du bien immobilier des consorts [J]/[R],

149,99 € à valoir sur le coût de l'achat d'une plaque de cuisson,

1 300,00 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi,

Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,

Débouté Madame [T] [J] et Monsieur [G] [R] de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamné Monsieur [P] [H] à payer à Madame [T] [J] et Monsieur [G] [R] ensemble la somme de 1 200,00 € au titre de l'articlee 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [P] [H] aux entiers dépens,

Rejeté toutes autres demandes.

Le 29 novembre 2024, Madame [T] [J] et Monsieur [G] [R] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [T] [J] et Monsieur [G] [R], appelants, demandent à la cour, de :

Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Madame [T] [J] et Monsieur [G] [R] de leur demande d'indemnisation provisionnelle de leur préjudice moral et fixé à la somme de 1 300,00 € les dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance

Statuant à nouveau,

Condamner Monsieur [P] [H] à verser à chacun des appelants une indemnité provisionnelle de : 1 500,00 € en réparation du préjudice de jouissance et de 1 500,00 € en réparation du préjudice moral,

Confirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions,

Condamner en cause d'appel Monsieur [P] [H] à verser à Madame [T] [J] et Monsieur [G] [R] une indemnité de 2 000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de leur appel, Madame [T] [J] et Monsieur [G] [R] font valoir que la responsabilité civile de Monsieur [P] [H] est sans contestation possible engagée, de même que son obligation de réparer l'ensemble des préjudices nés de la dégradation du système d'alimentation en gaz.

Ils soutiennent que la somme allouée en première instance, à savoir 650,00 € chacun pour le préjudice de jouissance est insuffisante et que la réalité du préjudice a été sous-estimée dans la mesure où depuis 16 mois au jour du dépôt des conclusions, les appelants se voient contraints de chauffer leur habitation au moyen de radiateurs peu performants et énergivores, ainsi que d'effectuer leur toilette chez une voisine, ce qui caractérise un habitat inconfortable dans lequel ils ne peuvent accueillir aucun ami ni famille.

Ils soutiennent également que l'état de santé psychologique de Madame [J] s'est fortement dégradé, l'inertie de l'intimé les obligeant à saisir la justice s'y ajoutant, affectant par la suite Monsieur [R], inquiet pour sa mère.

L'intimé n'a pas constitué avocat dans la présente procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LA COUR

Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile «'Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».

Les consorts [J]/[R] sollicitent de voir reconnu leur préjudice de jouissance ainsi que leur préjudice moral en l'état des conséquences de l'intervention de l'intimé qui, à l'occasion de travaux a perforé la canalisation d'alimentation en gaz des installations de chauffage équipant leur domicile.

Les consorts [J]/[R] se sont retrouvés sans eau chaude et sans moyen de chauffage durant 16 mois à la suite de cette « maladresse ».

Ils exposent avoir du prendre leur douche au domicile de leurs voisines, sur leur lieu de travail ou encore la salle de sport ce depuis 16 mois et avoir été contraints de chauffer leur habitation au moyen de radiateurs électriques d'appoint peu performants et énergivores et avoir du vivre durant les périodes d'hiver dans des pièces dont la température pouvait varier entre 10 et 14 degrés.

L'existence d'un préjudice de jouissance est incontestable, tant pour l'un que pour l'autre s'agissant de conditions quotidiennes supportées pendant de nombreuses semaines voir de nombreux mois. Il sera alloué à ce titre à chacun d'eux la somme de 1300 €.

S'agissant du préjudice moral, il est certain que la durée de cette situation plus qu'inconfortable a pesé sur leur moral, il ressort des attestations que Madame [J] a été affectée et que cela a modifié son comportement. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 300 €.

La décision déférée sera réformée en ce sens.

L'existence d'une difficulté d'ordre moral ayant atteint Monsieur [G] [R] n'est par contre pas rapportée, la demande formulée à ce titre est rejetée.

La décision sera confirmée sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir Monsieur [P] [H] condamné à payer aux consorts [J]/[R] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [H] qui succombe sur portera la charge des entiers dépens de la présente procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception des montants alloués au titre des préjudices de jouissance et moral pour Madame [J] ;

et statuant à nouveau

Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Madame [T] [J] la somme de 1300 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [G] [R] [J] la somme de 1300 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne Monsieur [P] [H] à payer à Madame [T] [J] la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral ;

Condamne Monsieur [P] [H] condamner à payer la somme de 1000 € à Madame [T] [J] et Monsieur [G] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [P] [H] à supporter la charge des entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/03732.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.