Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
23/00208
Formation
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 10 JUILLET 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6XL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-001331

APPELANTE

Madame [S], [B] [A]

[Adresse 12]

[Localité 14]

représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381, absent à l'audience

INTIMÉS

SOCIÉTÉ [25] [Localité 28]

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentée par Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502, absent à l'audience

[27]

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante

S.A. [23]

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Adresse 22]

[Localité 5]

non comparante

SIP [Localité 19]

[Adresse 7]

[Localité 15]

non comparante

[18]

[Adresse 4]

[Adresse 17]

[Localité 11]

non comparante

ENGIE

Chez [26]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

S.A. [21]

[Adresse 24]

[Adresse 16]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame [B] COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [S] [B] [A] a saisi la [20], laquelle a déclaré sa demande recevable et imposé, le 16 août 2022, un plan provisoire du 24 mois, suivant une mensualité de 193,30 euros, dans l'attente de la vente de son bien immobilier.

Par courrier du 13 septembre 2022, Mme [A] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 juillet 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances aux montants arrêtés par la commission et confirmé les mesures imposées par celle-ci dans son avis du 16 août 2022.

Le juge a relevé que Mme [A] percevait des ressources mensuelles de 3 353 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 2 125 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 128 euros pour un endettement total s'élevant à 327 656 euros.

Il en a conclu que la commission avait fait une juste appréciation de la situation de la débitrice en fixant un plan provisoire de 24 mois avec une mensualité de 193,30 euros afin de permettre à la débitrice de vendre son bien immobilier.

Par déclaration RPVA en date du 27 juillet 2023, Mme [A] a formé appel du jugement rendu par l'intermédiaire de son avocat.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025.

Suivant courriel du 24 avril 2025, le conseil de Mme [A] a fait savoir qu'elle entendait se désister de son appel, ayant soldé ses créances en raison de la vente de son bien immobilier.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués ayant tous réceptionné leurs convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de Mme [S] [B] [A],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [S] [B] [A],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 23/00208.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.