Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/08901
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 526 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08901 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNQX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2024-Juge de l'exécution de [Localité 5]- RG n° 23/82106
APPELANTE
LA SOCIETE EAPO (ancienne dénomination sociale SOCIÉTÉ APOSTROPHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMÉE
SOCIÉTÉ MERT INSAAT DEKORASYON TURIZM
[Adresse 3]
[Localité 4], TURQUIE
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Bengu SULUSOGLU de l'AARPI SD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par déclaration du 10 mai 2024, la SA Apostrophe a fait appel d'un jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté ses contestations de la saisie-attribution pratiquée par la société de droit turc Mert Insaat Dekorasyon Turzim Sanayi Ve Ticaret Ltd Sirketi (la société MID), le 30 novembre 2023, entre les mains de la Banque Palatine.
Les parties ont conclu au fond en juin et juillet 2024.
Par message Rpva du 4 juin 2025, la société Apostrophe s'est désistée de son appel.
Par courrier transmis par le Rpva du 16 juin 2025, la société MID a acquiescé à ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que l'appelante se désiste de son appel et que l'intimée accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante, sauf convention contraire des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE que la SA Apostrophe, nouvellement dénommée EAPO, se désiste de l'appel formé le 10 mai 2024 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 avril 2024, et que la société de droit turc Mert Insaat Dekorasyon Turzim Sanayi Ve Ticaret Ltd Sirketi accepte ce désistement,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
DIT que les dépens d'appel seront supportés par la SA Apostrophe, nouvellement dénommée EAPO, sauf convention contraire des parties.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/08901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.