Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
24/15724
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 24/15724 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAWK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Septembre 2024

Date de saisine : 20 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Décision attaquée : n° 23/03553 rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil le 28 Mai 2024

Appelante :

S.C.I. SCI SONIAGUE, représentée par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181

Intimée :

S.A.S. YUE LAN, représentée par Me Emna BELKHODJA de la SELEURL SELARLU INITIA AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 54

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 137 , 3 pages)

Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration du 2 septembre 2024, la société dénommée SCI Soniague (ci-après la SCI Soniague) a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 mai 2024, par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société Yue Lan.

Le 4 octobre 2024, en application du 2ème alinéa de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier a avisé l'avocat de l'appelante du retour de la lettre de notification de la déclaration d'appel à l'intimée et lui a demandé de procéder à la signification de la déclaration d'appel.

La SCI Soniague a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.

Le 19 novembre 2024, le greffier a avisé l'avocat de la SCI Soniague de la désignation d'un conseiller de la mise en état

La société Yue Lan a constitué avocat le 2 décembre 2024.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2024, la société Yue Lan a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel .

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2024, la société Yue Lan demande au conseiller de la mise en état de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel n° 24/17471 formée le 2 septembre 2024,

- juger irrecevable l'appel interjeté par la SCI Soniague,

- ordonner le versement par la SCI Soniague d'une provision de 57.502,94 € au profit de la société Yue Lan,

- condamner la SCI Soniague au paiement d'une somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Soniague en tous les dépens, en ce inclus les frais d'expertise.

La société Yue Lan fait valoir :

- qu'en application de l'article 908 du code de procédure civile, la SCI Soniague aurait dû communiquer ses premières conclusions au plus tard le 2 décembre 2024 ; que faute de l'avoir fait, sa déclaration d'appel est caduque.

La SCI Soniague n'a pas conclu en réponse à cet incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Et, en vertu de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, la SCI Soniague a interjeté appel par déclaration du 2 septembre 2024. Elle devait donc remettre ses premières conclusions au greffe le 2 décembre 2024 au plus tard.

Or, il ressort de la procédure que la SCI Soniague a remis ses premières conclusions au greffe de la juridiction le 4 décembre 2024, dans un message électronique intitulé 'dépôt d'acte d'huissier'.

Il est en outre observé que la SCI Soniague n'a pas fait signifier ses premières conclusions à l'intimée, notamment dans l'acte du 29 octobre 2024, en même temps que la signification de sa déclaration d'appel.

En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la SCI Soniague.

Sur la demande de provision

La déclaration d'appel étant caduque, l'instance d'appel est éteinte en application de l'article 385 du code de procédure civile. Dès lors, le conseiller de la mise en état ne saurait allouer une provision pour le procès, étant en outre observé que la somme de 57.502,94 € sollicitée par la société Yue Lan correspond au montant de l'indemnité d'occupation que le juge de première instance lui a alloué.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur les dépens de première instance et donc d'inclure dans les dépens les frais d'expertise.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI Soniague, qui succombe, aux dépens de la présente procédure d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande de condamner la SCI Soniague à payer à la société Yue Lan la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par cette dernière en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance motivée rendu contradictoirement,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par la société SCI Soniague le 2 septembre 2024,

Déclare irrecevables la demande de provision de la société Yue Lan et sa demande de condamnation de la société SCI Soniague au paiement des frais d'expertise,

Condamne la société SCI Soniague aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société SCI Soniague à payer à la société Yue Lan la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par cette dernière en appel,

Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 10 juillet 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

15/09/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/05283

MOTIVATION Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. …

Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

14/09/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 19/02199

Attendu que la partie demanderesse a manifesté la volonté de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la partie défenderesse reçues par RPVA le 14 septembre 2026 ; Attendu qu'aucun motif l…

Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

08/09/2026
Tribunal judiciaire de Béthune · 25/01997

MOTIFS Sur la demande de restitution du dépôt de garantie L’article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que « le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. …

Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

16/07/2026
Tribunal judiciaire de Nanterre · 24/06552

MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne fer…

Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 24/15724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.