Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
Plan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/09769
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 754 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09769 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2025P00590
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'assignation en référé délivrée le 6 juin 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GARAGE DE LA DOUBLE COMMANDE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 841 290 463
Représentée par Me Guina DASILVA, avocate au barreau de PARIS, toque : E1942
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [E] MJ ès qualités de administrateur judiciaire de la S.A.S. GARAGE DE LA DOUBLE COMMANDE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 821 325 941
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET, avocate au barreau de PARIS, toque : P311
Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juillet 2025 :
La SAS Garage de la Double commande a une activité de réparation de tous véhicules, achat, vente de pièces détachées et achat, vente de véhicules neufs et d'occasion ainsi que de location de véhicules sans chauffeur.
Son président est Mme [H] [Y].
Par jugement du 30 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny sur requête de Mme la Procureur de la République, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Garage de la Double commande, a fixé provisoirement au 25 novembre 2024 la date de cessation des paiements et a nommé la SELARL [E] MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 6 juin 2025, la société Garage de la Double commande a interjeté appel.
Une seconde déclaration rectificative a été effectuée le 27 juin 2025.
Par assignation du 7 juillet 2025, la société Garage de la Double commande a saisi le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Pa conclusions déposées à l'audience, la société [E] MJ ès-qualités s'oppose à la suspension de la procédure de redressement judiciaire et précise qu'il y a eu une enquête au préalable qui a conclu à un état de cessation des paiements.
Le ministère public n'a pas conclu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le jugement prononçant une mesure d'interdiction de gérer.
Il s'ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant.
A l'appui de sa demande, la société Garage de la Double commande soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle indique à ce titre que l'inscription qui a fondé la demande de procédure de redressement concerne une dette fiscale de 117 212 euros au titre d'un arriéré de TVA. Or, elle indique avoir obtenu un moratoire du services des impôts le 5 juin 2025. Elle considère dès lors que la dette invoquée par le jugement dont appel n'est à ce jour pas exigible. Elle fait valoir également disposer d'un solde créditeur de 67 833,49 euros.
Le mandataire fait savoir que le passif déclaré entre ses mains est de 150 960,25 euros dont 68 238 euros non définitif.
La créance de l'URSSAF non contestée à hauteur de 115 246,25 euros en raison de cotisations impayées depuis février 2025 pourrait être moratoriée mais sous réserve de garanties supplémentaires. A ce jour, aucune garantie n'a été octroyée et de ce fait le moratoire n'a pas été validé par les services de l'URSSAF.
L'actif disponible dans les mains du liquidateur judiciaire est nul. En revanche, la société Garage La Double commande produit un compte courant créditeur à hauteur de 67 833,49 euros.
Par conséquent, au vu des éléments produits, l'état de cessation des paiements est caractérisé..
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Nous délégué du premier président,
Rejetons la demande de suspension d'exécution privisoire.
Dit que les dépens suivront ceux de l'appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/09769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.