détermination
effetdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25-83.096
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 850 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 25-83.096 F-B
N° 01090
SB4 9 JUILLET 2025
REJET
Mme LABROUSSE, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 JUILLET 2025
M. [M] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs de recel et tentative de meurtres, aggravés, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [M] [Y], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 28 avril 2000, ordonnant prise de corps, la chambre d'accusation a renvoyé M. [M] [Y] devant la cour d'assises du Nord, sous l'accusation susvisée.
3. Par arrêt de contumace du 19 octobre 2001, cette cour d'assises l'a déclaré coupable et condamné à vingt ans de réclusion criminelle.
4. Les formalités de publicité de cet arrêt ont été achevées le 23 novembre 2001.
5. Un mandat d'arrêt européen, émis le 1er février 2021, a été notifié à M. [Y] le 20 octobre 2023, lors de son arrivée en France, à la suite de son expulsion des Etats-Unis, où il séjournait sous une fausse identité.
6. M. [Y] a été placé en détention provisoire le même jour.
7. Une prolongation de six mois ayant été ordonnée au terme de la première année de détention provisoire, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de cette détention pour une seconde période de six mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. D'une part, le point de départ de la prescription d'une peine ne saurait être fixé à une date antérieure à son prononcé. L'arrêt de contumace, désormais qualifié d'arrêt rendu par défaut, même non avenu en toutes ses dispositions par suite de la reddition ou de l'arrestation de l'accusé condamné, conformément à l'article 379-4 du code de procédure pénale, a, de plein droit, pour effet de substituer à la prescription de l'action publique celle de la peine, dont le point de départ est fixé au jour même du prononcé de celle-ci.
10. D'autre part, l'émission d'un mandat d'arrêt européen est l'un des actes interrompant la prescription de la peine, en application de l'article 707-1, alinéa 5, du code de procédure pénale, applicable aux prescriptions qui n'étaient pas encore acquises à la date de son entrée en vigueur, le 29 mars 2012.
11. En l'espèce, pour rejeter l'exception de prescription de la peine soulevée par M. [Y], l'arrêt attaqué énonce que celle-ci, qui a commencé à courir le 23 novembre 2001 et aurait dû prendre fin vingt ans plus tard, a été interrompue par l'émission, le 1er février 2021, d'un mandat d'arrêt européen fondé sur l'ordonnance de prise de corps et l'arrêt de contumace.
12. C'est à tort que la chambre de l'instruction a fixé le point de départ de la prescription invoquée à la date d'achèvement des formalités de publicité de l'arrêt de contumace, alors prévues par l'article 634 du code de procédure pénale, alors qu'il aurait dû l'être à la date de cet arrêt.
13. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que moins de vingt ans se sont écoulés entre le prononcé de l'arrêt de contumace, le 19 octobre 2001, et l'émission, le 1er février 2021, d'un mandat d'arrêt européen tendant à l'arrestation de la personne condamnée.
14. Le moyen ne saurait donc être accueilli.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 707-1, alinéa 5, du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25-83.096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.