Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

1009-1 ordonnance de péremption

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
21-23.766
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
452 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+ article 700

Pourvoi n° : S 21-23.766 Demandeur : M. [B] Défendeur: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires Requête n° : 92/25 Ordonnance n° : 88740 du 10 juillet 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [S] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 21-23.766 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [S] [B] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires ;

Vu la requête du 24 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 18 janvier 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 21-23.766 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [S] [B] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1] Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires la somme de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 10 juillet 2025

La greffière, La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article l'ordonnance du 1er decembre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero S 21-23.766 forme a l'encontre de l'arret rendu le 3 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [S] [B] a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires.
  • Article 700 du code de procedure civile, M. [S] [B] est condamne a payer a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localite 1] Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires la somme de 3 000 euros.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 21-23.766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.