Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
25/02464
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
279 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 25/02464 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIR6

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 06 Mars 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0634

Madame [Y] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

Madame [R] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Ambrine FROGER, avocat au barreau D'AIN

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02464 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIR6,

Vu la déclaration d'appel en date du 27 Mars 2025,

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel pour défaut de dépôt de conclusions d'appelante au greffe dans le délai légal notifié via RPVA par le greffe à Me Emmanuelle BAUFUME, conseil de l'appelante, le 4 juillet 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le message notifié via RPVA en réponse hier par Me Emmanuelle BAUFUME, confirmant qu'une ordonnance de caducité pouvait être rendue, sa cliente ayant décidé de ne pas poursuivre l'appel,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 27 juin 2025 à minuit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Condamnons l'appelante aux entiers dépens.

Fait à [Localité 4], le 09 Juillet 2025

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/02464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.