Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/19046
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 379 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 24/19046 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2024
Date de saisine : 25 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 23/01640 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 19 Septembre 2024
Appelants :
Monsieur [M] [V], représenté par Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1842
Monsieur [G] [V], représenté par Me Najib WAKKACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1842
Intimé :
Monsieur [Y] [W], représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180 - N° du dossier E00092BO
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [Y] [W] par voie électronique le 18 mars 2025 aux fins de caducité de la déclaration d'appel,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 915-4 du code de procédure civile.
En l'espèce, les consorts [V] n'ont pas remis au greffe leur conclusions d'appelants dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel en date du 8 novembre 2024, lequel expirait le 10 février 2025, le 8 février 2025 étant un samedi.
Les appelants, qui n'ont pas conclu sur l'incident, n'invoquent aucune circonstance pouvant constituer un cas de force majeure permettant d'écarter la sanction de caducité en application de l'article 910-3 du code de procédure civile.
Il convient, en application de l'article 908 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 8 novembre 2024 par M. [M] [V] et M. [G] [V],
Condamnons les appelants aux dépens.
Paris, le 09 Juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…
Prêt - Demande en remboursement du prêt
23/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 24/19046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/19046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.