Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
9 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00186
Formation
Contestations Honoraires
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 37

N° RG 25/00186

N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ4H

M. [W] [T]

C/

Me [O] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 09 JUILLET 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Juin 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 09 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant,

ET :

Maître [O] [N]

avocat au barreau de Saint-Malo - Dinan

[Adresse 3]

comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par demande du 11 septembre 2024, Me [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo Dinan d'une demande de taxation de ses honoraires à l'égard de M. [T].

M. [T] n'a pas répondu à la demande du bâtonnier tendant à présenter ses observations sur cette demande.

Par décision du 21 novembre 2024, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires de Me [N] à la somme de 3.873,60 euros et condamné M. [T] à verser la somme encore manquante sur ces honoraires de 2.960,31 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 11 juillet 2024, et a condamné M. [T] aux dépens.

Par lettre postée le 12 décembre 2024, M. [T] a formé un recours contre cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 juin 2025, à 9 heures, suivant lettres recommandées adressées par le greffe de la cour d'appel, dont l'avis de réception a été signé le 25 mars 2025 par M. [T] et le 26 mars 2025 par Me [N].

M. [T] ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du 16 juin 2025. Il a adressé un certificat médical daté du 23 mai 2025 de son médecin généraliste indiquant que M. [T] ne peut se rendre au tribunal du fait de sa pathologie, sans aucune autre précision.

Me [N], présente à l'audience, a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [T], convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par lui plus de deux mois et demi avant l'audience, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il s'est borné à adresser un certificat médical de son médecin généraliste, établi plusieurs semaines avant l'audience, qui indique de manière aucunement circonstanciée qu'il ne peut pas se rendre « au tribunal » sans autre précision que l'évocation d'une « pathologie ».

Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 23-13.518).

M. [T] n'ayant pas comparu sans un motif légitime un tant soit peu circonstancié, il convient de faire droit à la demande de Me [N] de confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et de condamner M. [T] aux dépens.

De manière surabondante, il est précisé que la lettre du recours formé par M. [T] n'est elle-même aucunement circonstanciée et se borne à évoquer que son auteur n'aurait plus de nouvelles de sa fille à l'égard de laquelle il a été condamné au paiement d'une pension alimentaire et à l'invocation d'un devoir de l'enfant mineur par rapport à son père. Elle n'est aucunement de nature à caractériser un tant soit peu une quelconque critique des honoraires qui ont été fixés par le bâtonnier à l'égard de Me [N].

Ainsi, quand bien même aurait-il été retenu par la juridiction de céans une prise en compte de la lettre de recours de M. [T], seul document écrit adressé à la juridiction de céans, celle-ci n'en serait pas moins demeurée saisie d'aucun moyen.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,

Constatons que la juridiction du premier président n'est saisie d'aucun moyen;

Confirmons la décision du 21 novembre 2024 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Malo Dinan ayant taxé les honoraires dus par M. [T] à Me [N] ;

Condamnons M. [T] aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamner M. [T] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juillet 2025, sous le numéro 25/00186.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.