Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
24/00778
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
840 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00778 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UP

PÔLE SOCIAL

Minute n° H25/00261

N° RG 24/00778 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UP

Copie :

aux parties (ccc) par LRAR aux avocats (ccc) par Case palais

Me Selma BEN MALEK Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Selma BEN MALEK Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT du 18 Juin 2025

DÉBATS :

à l'audience de mise en état du 16 Mai 2025

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025 - Contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, - signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [D] né le 29 Janvier 1969 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Selma BEN MALEK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 100

*** Vu la contrainte émise par l’[7] ([8]) d’Alsace contre Monsieur [X] [D] pour un montant de 43.487 euros et signifiée le 21 mai 2024 ;

Vu l’opposition formée par Monsieur [X] [D] en date du 22 mai 2024 ;

Vu les articles L244-2, L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;

Vu le courrier transmis au greffe par L’URSSAF qui se désiste de sa demande en expliquant son désistement par l’impossibilité de pouvoir justifier d’une mise en demeure par lettre recommandée ;

Attendu qu’il résulte de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas respecté les modalités de versement de ses cotisations, toute action ou poursuite doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout moyen donnant date certaine à sa réception, l’invitant à régulariser sa situation dans le mois ;

Qu’il résulte également de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale que l’envoi d’une mise en demeure constitue une formalité obligatoire préalable à la délivrance de la contrainte ;

Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article L243-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte qui n’a pas fait l’objet d’opposition produit tous les effets d’un jugement ;

Que dès lors, L’URSSAF, organisme chargé d’une mission de service public, bénéficie de pouvoirs exorbitants du droit commun comme pouvant s’émettre des titres à elle -même, ce qui a pour corollaire l’obligation d’adopter un comportement d’une déontologie exemplaire ;

Que lors de l’audience de mise en état du 15 mars 2024, l’Urssaf, représentée, a indiqué au tribunal que les mises en demeure préalables aux contraintes n’étaient plus envoyées par lettre recommandée en dessous d’un certain montant en litige ;

Que cette pratique qui la prive du moyen de rapporter la preuve qui lui incombe permet à l’organisme social de faire des économies d’échelle, et reporte ses couts sur la justice ;

Qu’en ne respectant pas la procédure, elle occasionne des frais à la juridiction, consistant en des frais de recommandé, du temps de travail de greffe, du temps de travail de magistrat ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Que sa pratique nuit également au bon fonctionnement de la justice, et en particulier du pôle social, puisque sa procédure a occupé une place à l’audience de mise en état, empêchant ainsi un autre dossier d’être audiencé et les plaideurs de bonne foi d’avoir accès à la justice dans un délai raisonnable ;

Qu’en outre, L’URSSAF n’abandonne pas pour autant sa procédure mais émet une seconde mise en demeure par recommandé, et une nouvelle contrainte qui, dans le cas d’une nouvelle opposition, conduit le tribunal à doubler ses couts et sa charge de travail ;

Qu’en mettant ainsi délibérément en œuvre une procédure de recouvrement qu’elle sait contraire à ses obligations légales en prenant le risque calculé de sa contestation en justice, tout en espérant que celle-ci restera marginale, L’URSSAF a commis une faute nuisant gravement au bon fonctionnement de la justice ;

Que l’ensemble de ces éléments justifient le prononcé d’une amende civile d’un montant de 300 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement de L’[10] ;

CONDAMNE L’[10] à une amende civile d’un montant de 300 euros (trois cents euros) à payer au Trésor Public ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

RAPPELLE que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 juin 2025, sous le numéro 24/00778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.