Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00186
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 903 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAXU
Minute N° : 25/00369 JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT Activité : [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Magali MAUBOURGUET, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [X], [C] [U] né le 20 Septembre 1960 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7], [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/5/25
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 septembre 2023, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [R] [U] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 359,64 euros, hors charges, contrat conclu pour une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction.
Après plusieurs convocations et envoi d'emails et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure Monsieur [R] [U] de lui payer sous huitaine la somme de 1 653,55€ au titre des loyers et assurance impayés à cette date.
Par exploit délivré le 19 mars 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [R] [U] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il :
- prononce la résiliation judiciaire du bail le liant à la société GRAND DELTA HABITAT, aux torts de celui-ci ;
- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
- autorise la séquestration des biens se trouvant sur place ;
- le condamne à lui payer la somme de 2 341,46€ correspondant à l'arriéré locatif, somme arrêtée au 25 février 2025 ;
- le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 462,23€, égale au loyer actuel et des charges pouvant être indexée sur les augmentations légales qu'il aurait dû payer s'il était resté locataire, et ce jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;
- le condamne à lui payer la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'affaire est fixée au 20 mai 2025 où elle est plaidée.
La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience. Elle indique que le locataire a quitté les lieux et maintient en conséquence uniquement ses demandes en paiement à hauteur de sa créance locative définitivement arrêtée à la somme de 2 325,50€ ainsi que concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [R] [U] comparait à l'audience. Il explique être sans domicile fixe depuis qu'il a quitté les lieux en date du 31 mars 2025.
La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du contrat de bail du 08 septembre 2023 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 28 avril 2025 faisant état d'une dette locative (loyers, charges) d'un montant de 2 325,50€ euros à la date de départ du défendeur.
En conséquence, Monsieur [R] [U] sera condamné à payer la somme de 2 325,50€ à la société GRAND DELTA HABITAT au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date de son départ des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
Monsieur [R] [U] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont dû exposer dans le cadre de la présente.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la société GRAND DELTA HABTITAT la somme de 2 325,50€ au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date de son départ des lieux ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.