Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00768
- Formation
- Chambre A - Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 626 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ26
jugement du 10 Avril 2024
TJ à compétence commerciale d'[Localité 5]
n° d'inscription au RG de première instance 23/00023
ARRET DU 08 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71240062 substitué par Me Thibaut BOURSIER
INTIMES :
S.E.L..A.R.L. [J] [O], prise en sa qualité de mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00059ZX
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel d'ANGERS
Parquet Général [Adresse 8]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, M. [P] [X] a formé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 10 avril 2024 ; intimant la SELARL [J] [O], prise en la personne de Maître [J] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de M.'[P] [X] et le procureur général près la cour d'appel d'Angers.
La SELARL [J] [O] ès qualités a constitué avocat le 16 mai 2024.
Le 7 février 2025, le président de la chambre A - commerciale a fait notifier aux parties un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 29 avril 2025 selon la procédure prévue par les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé par le président de la chambre A - commerciale aux parties le 7 février 2025.
Le 24 avril 2025, le Parquet général près la cour d'appel d'Angers, qui s'est vu communiquer l'affaire suivant ordonnance du 18 avril 2025 du président de la chambre A commerciale a formulé l'avis que la caducité du présent appel soit relevée en application des dispositions des alinéas 1 des articles 905-1, 905-2, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
L'appelant n'a pas fait d'observation sur ce dernier point.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie.
M. [X] n'a pas conclu après l'avis de fixation de l'affaire.
Il convient, en conséquence, de constater la caducité de la déclaration d'appel.
M. [X] supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- constate d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n° RG 24/00768 et l'extinction de l'instance d'appel,
- condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 24/00768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.