Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00091
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
899 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2025

N° de Minute : 94/25

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHPK

DEMANDERESSE :

S.A.S. ANDRE REALISATIONS

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEUR :

S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS ANDRE REALISATIONS

ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante ni représentée

M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI

représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Juin 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

91/25 - 2ème page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société André Réalisations, ayant une activité de chaudronnerie et tuyauterie industrielle, fixé la date de cessation des paiements au 12 novembre 2024 et désigné la selarl MJ Solutions en la personne de Me [G], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce a, après avoir donné la possibilité à la société de justifier de son assurance en cours de délibéré, prononcé la liquidation judiciaire de la société André Réalisations en absence d'attestation d'assurance et désigné la selarl MJ Solutio prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire liquidateur.

La société André Réalisations a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 avril 2025.

Par acte du 30 mai 2025, la société André Réalisations a fait assigner la selarl MJ Solutio en la personne de Me [G] en présence du Ministère public, devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir:

- juger recevable et bien fondée sa demande,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue le 1er avril 2025 par le tribunal de commerce de Lille Metropole,

- condamner la selarl MJ Solutio à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle fait valoir qu'un litige entre les associés a conduit à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que le prévisionnel pour l'année 2025 est encourageant, que la prolongation de la période d'observation était sollicitée, le juge commissaire étant favorable à la poursuite de l'activité et que la décision de placement en liquidation est fondée uniquement sur l'absence d'attestation d'assurance. Elle affirme qu'elle était couverte par une assurance MMA mors de l'ouverture de la procédure collective, que celle-ci a résilié le contrat sans mise en demeure et déclarer sa créance, qu'elle a ensuite reconnu avoir fait une confusion avec une autre société et considère présenter des chances sérieuses de réformation du jugement au regard de ses perspectives financières et de son carnet de commandes.

Régulièrement assignée, la selarl MJ Solutio en la personne de Me [G], ne s'est pas fait représenter.

Par réquisition soutenues à l'audience, le ministère public a donné un avis défavorable à la demande en faisant valoir que les salariés ont été licenciés le 14 avril 2025 et que l'appelante ne justifie d'aucune assurance professionnelle en cours de validité, de sorte qu'aucun moyen sérieux n'est mis en avant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

L'alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire de la société André Réalisations présenté devant le tribunal de commerce, qu'il était favorable à la poursuite de la période d'observation de la société sous réserve de la communication d'une attestation d'une assurance en cours, pièce qui n'a pas été transmise à la juridiction malgré plusieurs rappels.

91/25 - 3ème page

La société André Réalisations produit un avis d'échéance annuelle de l'assurance professionnelle MMA en date du 4 janvier 2025, sans établir la réalité d'une couverture postérieure à cette date ainsi qu'un devis sollicité auprès de la société Générali. Ces pièces étant insuffisantes à caractériser un moyen sérieux à l'appui de son appel, la demande de suspension de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déboute la société André Réalisations de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 1er avril 2025 prononçant sa liquidation judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel de Versailles · 25/03509

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS L'appelante fait valoir que sa comptabilité est tenue ; que son résultat a évolué positivement, s'établissant à 67 924 euros en 2024 : qu'elle dispose d'un crédit TVA de 29 505 euros et d'actifs mobiliers détenus par la société Infractive ; qu'il n'exis…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 26/02891

Prononce la jonction entre plusieurs instances

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 26/02891 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUS4 Ordonnance n° 2026/M54 LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 Appelant Société LA REGIE DIGITALE Me Simon LAURE Intimés ORDONNANCE DE JONCTION Nous, Gwenael KEROM…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel de Montpellier · 25/05127

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Sur le défaut de motivation 1. Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Le Carrée Blanc fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et conclut à la réformation du jugement déféré. 2. Selon l'ar…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel de Lyon · 25/09477

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté, par conclusions adressées le 28 Janvier 2026 ; PAR CES MOTIFS Prononçons le désistement parfait,…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/00091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.