Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00004
Formation
Pôle 6 - Chambre 1- A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
673 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 08 JUILLET 2025

(n° /2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKROS

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 décembre 2024

Date de saisine : 02 janvier 2025

Décision attaquée : n° 22/03031 rendue par le Conseil de [Localité 1] le 04 juin 2024

APPELANT

Monsieur [Z] [L]

Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69

Représenté par [Localité 2]. morale SUD AERIEN (Syndicat)

INTIMÉE

SAS ARF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 538 78 7 8 39

Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de Toulouse, toque : 71

Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 6 décembre 2024, M. [L] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 6 juin 2024 notifié aux parties par courrier du 17 octobre 2024 réceptionné le 21 octobre 2024.

Par conclusions régularisées le 11 mars 2025 La société ARF a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de':

Vu l'article 913-5 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 527, 538, 640 et 642 du Code de Procédure Civile,

''DÉCLARER irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 6/12/2024,

''DIRE que la décision entreprise produira son plein et entier effet';

Y ajoutant,

''CONDAMNER Monsieur [L] à porter et payer à la société ARF la somme de 3'500'€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile';

''CONDAMNER Monsieur [L] aux dépens';

Par message RPVA l'avocat de M. [L] invoque un contrat de procédure qui ne concerne pas la procédure dont appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 10 juin 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 prorogé au 8 juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 527 du Code de Procédure Civile que «'les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition'».

Aux termes de l'article 538 du Code de Procédure Civile, «'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse'».

Il résulte des dispositions de l'article 640 du Code de Procédure Civile que le délai court à compter de la date de la notification.

Il résulte de l'article 913-5 du Code de Procédure Civile que':

«'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour':

' 1º Prononcer la caducité de la déclaration d'appel';

' 2º Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été'; [']'»

EN L'ESPÈCE,

La décision entreprise a été signifiée à l'appelant, le 21 octobre 2024 au plus tard.

En effet, l'accusé réception du recommandé signé par Monsieur [L] a été renvoyé à l'expéditeur selon oblitération du 21 octobre 2024, ce qui implique que ce dernier avait un délai expirant au plus tard le jeudi 21 novembre 2024 pour interjeter appel.

M. [L] ne justifie pas qu'un calendrier de procédure a été arrêté dans la présente procédure.

L'appel, régularisé le vendredi 06 décembre 2024, est donc tardif.

Il doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [L] est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 06 décembre 2024,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur [L] aux dépens';

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.