Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Groupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02352
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 731 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CHAMBRE : 3ème Chambre Commerciale
N° RG 25/02352 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5IW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Avril 2025
Date de la saisine : 24 Avril 2025
Date de la décision attaquée : 24 MARS 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
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APPELANT E
S.C. MG CONSEIL
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES - N° du dossier 20240254
INTIME ES
S.C. CELTIQUE INVEST
Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT - N° du dossier 24066
S.A.R.L. CELTIQUE COURTAGE
Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT - N° du dossier 24066
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OPDT N°107
Nous, Alexis CONTAMINE, Président de la 3ème Chambre Commerciale,
Vu la déclaration d'appel en date du 24 Avril 2025 de la société SC MG CONSEIL et les conclusions subséquentes,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose tant en référé que sur le fond.
Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire CENTRE DE MEDIATION DE [Localité 4] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) qui sera versée directement entre les mains du médiateur (selon des modalités qui seront précisées par ce dernier) par moitié à hauteur de 750 € (sept cent cinquante euros) à la charge de la S.C. MG CONSEIL et de 750 € (sept cent cinquante euros) à la charge de S.C. CELTIQUE INVEST et de la S.A.R.L. CELTIQUE COURTAGE (art. 131-6 al 2 CPC - décret du 25/02/2022).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'accord des parties,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur CENTRE DE MEDIATION DE [Localité 4] Maison des avocats [Adresse 2] Tel [XXXXXXXX01] [Courriel 3] afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l'élaboration, si possible, d'un protocole concrétisant leur accord amiable ;
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter de la réception de la provision par le médiateur ayant accepté sa mission, durée qui sera renouvelable une fois en temps que de besoin ;
FIXONS à la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) que la S.C. MG CONSEIL devra verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu'il lui précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;
FIXONS à la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) que la S.C. CELTIQUE INVESTet la S.A.R.L. CELTIQUE COURTAGE devront verser entre les mains du médiateur suivant les modalités qu'il lui précisera dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance à peine de caducité ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de cette provision par application de l'article 131-7 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de la 3ème Chambre Commerciale, pour connaître de toutes demandes relatives à l'exécution de la présente mesure de médiation ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé de son suivi, de l'absence de mise en 'uvre de la mesure de médiation, ou de son interruption et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
DISONS que, à l'expiration du délai ci-dessus fixé, le médiateur remettra au greffe sans délai un courrier indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord sans faire mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ;
DISONS qu'en cas d'accord les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer un accord par voie judiciaire ;
RENVOYONS l'affaire à la conférence du Président de Chambre du lundi 10 novembre 2025 à pour suite à donner, éventuellement homologation de l'accord, désistement, retrait du rôle ou poursuite de l'instance ;
RAPPELONS que, en application de l'article 915-3 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident, mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 du même c(sept cent ode et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du mediateur.
RÉSERVONS les dépens.
RENNES, le 08 Juillet 2025
Alexis CONTAMINE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/02352.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.