Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/03032
- Formation
- Référés Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/03032 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7FP
M. [H] [Y]
SCI ART & LA CLÔTURE SERA PRONONCÉE LE
C/
M. [D] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 JUILLET 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 17 juin 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 8 juillet 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 30 mai 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
né le 27 février 1976 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SCI ART & CLO prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substituée par Me Ségolène MENAGE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET :
Monsieur [D] [B]
né le 29 juillet 1991
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Coralie LOHEZIC, avocat au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 23/02098) rendu le 19 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lorient, statuant dans un litige opposant M. [B], d'une part, à M. [Y] et à la société Art & Clo, d'autre part, a :
condamné la société Art & Clo et M. [Y] in solidum à payer à M. [B] la somme de 176.792,25 euros au titre des travaux de remise en état du bien immobilier, avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction entre le 26 septembre 2022 et le jugement ;
condamné la société Art & Clo et M. [Y] in solidum à payer à M. [B] la somme de 50.000 euros au titre de la perte de loyer subi ;
ordonné la capitalisation des intérêts produits par ces condamnations ;
condamné la société Art & Clo et M. [Y] in solidum à payer à M. [B] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Art & Clo et M. [Y] aux dépens.
M. [Y] et la société Art & Clo ont interjeté appel de ce jugement le 2 mai 2025 (RG 25/02530).
Par acte du 26 mai 2025, M. [Y] et la société Art & Clo fait assigner M. [B] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité.
Lors de l'audience du 17 juin 2025, M. [Y] et la société Art & Clo, développant les termes de leurs conclusions du 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
à titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
à titre subsidiaire, ordonner le cantonnement de l'exécution provisoire à la charge de M. [Y] et de la société Art & Clo à une plus juste somme à l'appréciation du premier président de la cour d'appel de Rennes ;
en tout état de cause, condamner M. [B] aux dépens ;
condamner M. [B] à payer à M. [Y] et à la société Art & Clo la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B], développant les termes de ses conclusions remises le 13 juin 2025, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ;
condamner in solidum les demandeurs au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'occurrence, cette fin de non recevoir n'est pas soulevée.
Selon la société Art & Clo et M. [Y], les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire du jugement sont de deux ordres : elles tiennent tant à leur incapacité propre à mobiliser la somme à laquelle ils ont été condamnés qu'au risque d'un défaut de restitution de ladite somme par M. [B], en cas d'infirmation du jugement entrepris.
S'agissant du motif tenant à leur incapacité propre à mobiliser la somme à laquelle ils ont été condamnés, il convient de rappeler que cette somme en principal correspond à environ 68 % de la somme qui a été perçue par la société Art & Clo à la suite de la vente du bien immobilier litigieux, par acte du 28 juin 2019.
En l'occurrence, la société Art & Clo indique avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés du greffe tenu au greffe du tribunal de commerce de Lorient, les demandeurs exposant qu'elle n'est cependant ni liquidée ni dissoute. M. [Y] indique qu'il en est le seul associé, ce dont il résulte qu'il en est également le seul bénéficiaire économique.
Or, les demandeurs ne communiquent strictement aucun élément comptable sur la situation financière et patrimoniale de cette société. M. [Y] détaille les éléments concernant sa situation personnelle, tant d'un point de vue familial que professionnel, avec notamment les revenus qui sont les siens et les charges qu'il doit assumer, et ce le long de plus de trois pages dans ses conclusions lesquelles, en revanche, indiquent laconiquement : « S'agissant de la SCI Art & Clo, celle-ci ne dispose d'aucun patrimoine propre. Elle ne peut faire face au paiement de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Lorient ».
La juridiction de céans ne peut à l'évidence se contenter de cette seule indication, dépourvue de toute pièce justificative et sans qu'il ne soit expliqué en quoi que ce soit ce qu'il est advenu des fonds, bien plus importants que le montant de la condamnation, qu'elle a perçus en 2019. À supposer que ces fonds aient été distribués à M. [Y], en ce cas, celui-ci est lui-même en capacité de faire face en tout ou partie à la condamnation in solidum dont il fait l'objet.
Quoi qu'il en soit, en l'état d'une société qui a perçu quelques années auparavant un prix correspondant à la vente de l'immeuble qui fait l'objet du litige au fond, lequel est bien supérieur au montant auquel cette société a été condamnée, une demande d'arrêt de l'exécution provisoire pour incapacité propre à mobiliser la somme en cause induit qu'il puisse y avoir une traçabilité des fonds qui ont été perçus afin que la disparition invoquée de ceux-ci ne procède pas que d'une simple allégation, non circonstanciée par une quelconque pièce versée aux débats.
Réciproquement, les conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution provisoire ne sauraient résulter d'un risque de défaut de représentation des fonds par M. [L] alors que celui-ci est justement devenu propriétaire du bien immobilier, que l'exécution du jugement permettra de revaloriser et qui constituera ainsi en tant que tel un élément patrimonial susceptible de permettre une restitution forcée des fonds, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris.
Dès lors, M. [Y] et la société Art & Clo ne justifient d'aucune des conséquences manifestement excessives susceptibles de fonder une demande, en tout ou partie, d'arrêt de l'exécution provisoire, laquelle sera ainsi rejetée, sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [H] [Y] et la société Art & Clo ;
Condamnons M. [H] [Y] et la société Art & Clo aux dépens ;
Condamnons M. [H] [Y] et la société Art & Clo à verser à M. [D] [B] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/03032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.