Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/03208
- Formation
- Référés Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 325 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/03208 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7S3
Mme [B] [H]
C/
M. [Z] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 JUILLET 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 24 juin 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 8 juillet 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 4 juin 2025
ENTRE :
Madame [B] [H]
née le 25 juillet 1969 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine BARBE, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [Z] [S]
né le 27 août 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement assigné à personne,
non comparant, non représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le présent dossier porte sur un litige locatif dont l'une des particularités tient à ce que le bailleur de Mme [H], M. [S], est aussi son ancien compagnon, et père de ses deux enfants. Après leur séparation, de nombreuses procédures les ont opposés, tant devant le juge aux affaires familiales que devant le juge des baux d'habitation.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [H] demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement (RG 23/01345) prononcé le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes et qui a notamment :
déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] tendant à suspendre de nouveau les effets de la clause résolutoire et, subsidiairement, diminuer le montant de l'indemnité d'occupation, ainsi que les demandes de M. [S] tendant à constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner Mme [H] au paiement d'un arriéré locatif et d'indemnités d'occupation ;
constaté que la clause résolutoire insérée au bail a repris ses effets à compter du 31 juillet 2014 ;
ordonné l'expulsion de Mme [H] et de tous les occupants de son chef ;
débouté Mme [H] de sa demande de délai de paiement ;
débouté Mme [H] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts ;
débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
partagé les dépens par moitié entre les parties.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 7 février 2025 et cet appel, orienté vers la 5ème chambre, a été enrôlé sous le n° RG 25/00798.
Par acte du 4 juin 2025, Mme [H] a fait assigner M. [S] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes en lui demandant de :
la recevoir en ses demandes ;
arrêter l'exécution provisoire de la décision du 7 novembre 2024 ;
statuer ce que de droit quand aux dépens.
L'assignation a été délivrée à personne à M. [S], qui n'a cependant pas comparu et qui ne s'est pas fait représenter à l'audience du 24 juin 2025, alors même qu'il a constitué avocat dans le cadre de l'instance d'appel.
Lors de cette audience, Mme [H] a développé les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En premier lieu, la condition tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives est bien rapportée : en effet, l'un des deux enfants que Mme [H] et M. [S] ont eu ensemble, [G], est encore à charge et il vit au domicile de Mme [H]. Il poursuit des études et la mesure d'expulsion ne concerne ainsi pas seulement Mme [H] mais également l'un de ses enfants, à une période de la vie où sa situation demeure précaire.
En outre, en exécution de ce jugement, M. [S] a fait délivrer à Mme [H] le 16 avril 2025 un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le règlement d'une somme de 76.374 euros, ce qui est une somme absolument considérable pour elle dont l'avis d'imposition établi en 2024 fait état d'un revenu fiscal de référence annuel de 11.892 euros. Pour cette seconde raison, tenant à une exécution qui représente plus de six fois son revenu annuel fiscal de référence, il est bien certain que la mise à exécution du jugement du 16 novembre 2024 placerait Mme [H] face à des conséquences manifestement excessives.
S'agissant du critère tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation, il résulte des très nombreuses procédures qui ont eu lieu entre les parties, au regard d'une part du contentieux de locatif entre elles et, d'autre part, de leur contentieux familial, M. [S] ayant saisi à plusieurs reprises le juge aux affaires familiales pour tenter d'obtenir une réduction de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs aux deux parties.
Ces deux catégories de contentieux sont étroitement imbriquées entre elles : en effet, une ordonnance du 21 février 2006 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a constaté la jouissance gratuite du logement dont M. [S] était propriétaire ; une autre ordonnance, rendue par le juge aux affaires familiales le 19 avril 2013, a donné acte à M. [S] de ce qu'il offre de remplir son obligation alimentaire envers ses enfants en renonçant à percevoir le loyer et les charges locatives du bien immobilier ; une autre ordonnance, du 11 février 2016, émanant toujours du juge aux affaires familiales, a confirmé que M. [S] remplissait sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants par l'abandon du loyer et des charges de l'appartement. Parallèlement à ces décisions du juge aux affaires familiales, un jugement du 25 juin 2015 rendu par le tribunal d'instance de Nantes a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, tout en suspendant les effets de ladite clause pendant trois années.
Ainsi, tant avant qu'après ce jugement de 2015 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, des décisions du juge aux affaires familiales ont déterminé les obligations alimentaires de M. [S] à l'égard de ses enfants en considération notamment d'une renonciation de la part de ce dernier, en sa qualité de bailleur, à exercer les droits du bail.
En l'état de cette intrication entre les décisions successives relatives aux obligations alimentaires de M. [S] et celles relatives à l'exercice des droits de celui-ci en tant que bailleur, il ne peut être méconnu que la situation respective des parties est susceptible de faire l'objet d'une appréciation tout à fait différente en cause d'appel, de sorte que, sans qu'il n'y ait lieu, dans le cadre de la présente instance, de considérer que les motifs du jugement de première instance sont inopérants ou non pertinents, Mme [H] rapporte l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation en cause d'appel.
Bien naturellement, il est rappelé avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance en référé et elle ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la formation collégiale de la cour, laquelle ne comprendra pas le présent délégataire du premier président, sans que la présente ordonnance ne soit en quoi que ce soit prise en considération.
Mme [H] rapportant ainsi chacune des deux conditions de l'article 514-3 précité, tenant respectivement à ce que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives et à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, il convient d'accueillir sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 novembre 2024.
Partie succombante dans le cadre de la présente instance à laquelle il a délibérément choisi de ne pas se faire représenter, M. [S] sera condamné aux dépens, étant observé que Mme [H] n'a par ailleurs pas formulé de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement (RG 23/01345) prononcé le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes dans le cadre du litige opposant M. [Z] [S] à Mme [B] [H] ;
Condamnons M. [Z] [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/03208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.