Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Baux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00249
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 972 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 juillet 2025
N° RG 25/00249 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ6W
-PV- Arrêt n°
[G] [T] / [L] [H]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 19 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 51-24-000011
Arrêt rendu le MARDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [T]
Sériers
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
APPELANT
ET :
M. [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assisté de Maître Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement n° RG/51-24-000011 rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour dans l'instance opposant M. [L] [H] à M. [G] [T].
Vu le courrier reçu au greffe le 12 février 2025 de la part de M. [G] [T], constitutif d'un formulaire de déclaration d'appel, renseigné le 10 février 2025, sur le jugement susmentionné.
Vu les conclusions datées du 9 mai 2025 et communiquées au greffe le 12 mai 2025 par le conseil de M. [L] [H], demandant :
' au visa au visa des articles 932 et suivants ainsi que 528 et 538 du code de procédure civile ;
' [à titre principal], annuler la déclaration d'appel formée par M. [G] [T] pour défaut de signature de l'acte d'appel et confirmer en conséquence le jugement du 19 décembre 2024 du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour ;
' à titre subsidiaire ;
' déclarer cette même déclaration d'appel irrecevable en raison de l'expiration du délai légal d'appel et confirmer en conséquence le jugement susmentionné ;
' confirmer au fond le jugement susmentionné ;
' [en tout état de cause], condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation de ce dernier aux entiers dépens d'appel.
Lors de l'audience civile collégiale du 19 mai 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, M. [T] comparaissant en personne a réitéré ses demandes de réformation du jugement de première instance tandis que le conseil de M. [H] a réitéré ses écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
L'absence de signature de l'acte d'appel par la partie appelante entache cette déclaration d'appel d'un vice de constitution qui ne peut dès lors être sanctionné que par la nullité de cet acte. Il sera en conséquence fait droit à ce chef principal de demande formé par M. [H].
En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois, l'article 528 alinéa 1er du même code précisant notamment que « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement (') ».
En l'occurrence, le jugement de première instance du 19 décembre 2024 a fait l'objet d'une notification à M. [T] par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour par lettre recommandée du 23 décembre 2024 dont l'avis de réception a été émargé par M. [T] le 26 décembre 2024. Ce délai expirait donc le 26 janvier 2025 alors que le formulaire de déclaration d'appel renseigné par ce dernier et daté du 10 février 2025 n'a été adressé au greffe de la Cour que le 12 février 2025, soit postérieurement à l'expiration de ce délai légal d'appel.
Dans ces conditions, il importe en tout état de cause de déclarer irrecevable cette déclaration d'appel du 12 février 2025.
En l'absence de débats de fond, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement de première instance qui devient définitif en conséquence de l'annulation de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité en tout état de cause de cette nouvelle déclaration d'appel.
Il n'y a pas lieu de considérer au terme des débats que M. [T] ait diligenté cette procédure d'appel en étant animé d'une intention de mauvaise foi. La demande de dommages-intérêts formée à son encontre à hauteur de 1.000,00 € par M. [H] sera en conséquence rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [H] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer du fait de cette déclaration d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [T] en supportera les entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ANNULE l'acte d'appel effectué le 10 février 2025 et communiqué au greffe le 12 juillet 2025 par M. [G] [T] à l'encontre du jugement n° RG/51-24-000011 rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour dans l'instance opposant M. [L] [H] à M. [G] [T], eu égard à l'absence de signature de cet acte d'appel.
DÉCLARE IRRECEVABLE cette même déclaration d'appel à l'encontre de ce même jugement, eu égard à l'expiration du délai légal d'appel.
CONDAMNE M. [G] [T] à payer au profit de M. [L] [H] une indemnité de 500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [G] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/00249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.