Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
10 juin 2025
Numéro de rôle
24/02673
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
324 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre de la Proximité

ORDONNANCE DE CADUCITE

(Art. 908 du code de procédure civile)

N° RG 24/02673 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXBN

Affaire : Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 03 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/1662

Monsieur [P] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

ATMP 76 - Mandataire de Monsieur [P] [N]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE RESIDENCE D'ALSACE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 812 604 262, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de la chambre de la proximité chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02673 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXBN,

Vu la déclaration d'appel formée le 23 Juillet 2024,

Vu la constitution de l'intimé le 19 aôut 2024,

Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans les trois mois de ladite déclaration d'appel,

Attendu que les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel,

L'appelant n'a formulé aucune observation à la suite de l'avis qui lui a été adressé par le greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'intimé a par courrier adressé le 11 avril 2025, indiqué ne pas avoir été destinataire d'aucune observation et sollicité que soit rendue une ordonnance de caducité,

Il conviendra dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 908 du Code de Procédure Civile.

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

La présente décision peut être déférée par simple requête à la cour d'appel de Rouen dans les quinze jours de la date de l'ordonnance (article 916 du code de procédure civile).

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

Fait à [Localité 7], le 10 Juin 2025

La présidente chargée de la mise en état

Mariane ALVARADE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 juin 2025, sous le numéro 24/02673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.