Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
25/01504
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
326 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE ROUEN

Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

(Art. 538 du C.P.C.)

RG N° : N° RG 25/01504 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6KF

Affaire : Jugement du Conseil de Prud'hommes de ROUEN en date du 24 Février 2025, enregistrée sous le n° F 23/00741

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN

APPELANTE

Madame [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE

Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2025 par la SELARL PHARMACIE [M], enregistré au greffe de la Cour le 25 Avril 2025,

Vu le jugement rendu le 24 février 2025 par le Conseil de Prud'homme de [Localité 5],

Vu la notification de ce jugement suivant lettre recommandée avec accusé de réception signé par la SELARL PHARMACIE [M] le 8 mars 2025,

Attendu que l'article 538 du Code de procédure civile dispose que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ;

Attendu que le jugement dont appel a été notifié par le greffe du Conseilde Prud'hommes à la SELARL PHARMACIE [M], qui a signé l'accusé de réception le 8 mars 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'appel de la SELARL PHARMACIE [M] a été interjetée le 24 avril 2025, alors que le délai d'un mois expirait le 09 avril 2025 ;

Qu'il convient de déclarer irrecevable la déclaration d'appel comme formée au-delà du délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée le 24 avril 2025 par la SELARL PHARMACIE [M] à l'encontre du jugement du Conseil de Prud'Hommes de Rouen en date du 24 février 2025.

Laissons les dépens à la charge de l'appelant.

Fait à [Localité 5], le 08 Juillet 2025

La présente décision peut être déférée par simple requête à la cour d'appel de Rouen dans les quinze jours de la date de l'ordonnance.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/01504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.