Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02512
- Formation
- Chambre des Etrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 642 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02512 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAJH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 7 mai 2025 à l'égard de M. [Y] [K] [T], né le 13 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2025 à 14h36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [K] [T] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 6 juillet 2025 à 00h00 jusqu'au 20 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [K] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 7 juillet 2025 à 13h21 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Calvados,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [R] [D], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [K] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [R] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [K] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [K] [T] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 mai 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 11 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [K], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 13 mai 2025.
Par ordonnance du 6 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [K] [T], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 6 juin 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet du Calvados a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [K] [T], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 6 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [K] [T].
M. [Y] [K] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'irrégularité de la troisième prolongation qui ne satisfait pas aux conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 7 juillet 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [Y] [K] [T] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [Y] [K] [T] a été entendu en ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [K] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence :
La cour a déjà statué sur cette question dans sa précédente décision. Le moyen sera donc rejeté pour les mêmes motifs.
Sur la troisième prolongation :
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
En l'espèce, il n'apparaît pas démontré que M. [Y] [K] [T] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai.
Ceci étant, il résulte du bulletin n°2 du caser judiciaire de M. [Y] [K] [T] que ce dernier a fait l'objet de trois condamnations par le tribunal correctionnel d'Amiens:
- le 7 juillet 2023, à six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis pour des violences sur conjoint,
- le 3 septembre 2024 à une amende pour des faits de vols en réunion,
- le 29 novembre 2024 à des jours-amende pour des faits de vol en réunion et dégradation de bien.
Il a encore été placé en garde à vue le 6 mai 2025 pour des faits de vol et a été placé à l'isolement le 14 juin 2025 pour des faits de trouble à l'ordre public commis au sein du centre de rétention.
S'il n'a encore jamais été incarcéré, la gravité des faits de violences sur conjoint, la réitération des atteintes aux biens malgré l'avertissement judiciaire, le caractère récent des condamnations et le trouble à l'ordre public commis également récemment au sein du centre de rétention, caractérisent la menace qu'il représente pour l'ordre public au sens de l'article L 742-5 du CESEDA.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [K] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 08 Juillet 2025 à 15:20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 973Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/02512.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.