Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
8 juillet 2025
Numéro de rôle
24/03583
Formation
4eme Chambre Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
505 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

08/07/2025

N° RG 24/03583 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSRH

Décision déférée - 19 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN -23/00127

S.A.S.U. PROMAN 185

C/

[I] [H]

Copies certifiées conformes délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°25/52

***

Le huit Juillet deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A.S.U. PROMAN 185, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [4]

INTIMÉ

Monsieur [I] [H],

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 19 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant M. [I] [H] à la Sasu Proman 185.

La société Proman 185 a relevé appel de la décision le 30 octobre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant M. [H].

La société Proman a déposé ses premières conclusions d'appelant le 28 janvier 2025.

M. [H] a déposé ses conclusions d'intimée le 29 avril 2025.

Le 6 mai 2025, le greffe a adressé un avis préalable à l'irrecevabilité des conclusions du 29 avril 2025.

Dans ses conclusions d'incident du 12 mai 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de déclarer ses conclusions recevables.

Il vise l'article 914-3 du code de procédure civile et fait valoir que ses conclusions contiennent uniquement une réplique à celles de son adversaire.

Dans ses conclusions d'incident du 6 juin 2025, la société Proman 185 a conclu à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé.

Il invoque le caractère tardif des écritures de l'intimé.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 10 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses propres conclusions.

En l'espèce, l'appelante a remis ses premières écritures le 28 janvier 2025. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu'il s'agissait bien des premières écritures d'appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il s'en déduit que l'intimé devait conclure avant le 28 avril 2025 qui était un jour ouvrable. Il n'a remis ses écritures que le 29 avril 2025 de sorte que ces conclusions sont irrecevables, étant observé que les dispositions visées par l'intimé sont étrangères à cette question du délai pour conclure et relatives uniquement aux écritures en réplique déposées après la clôture.

Les dépens de l'incident seront joints au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,

Déclarons irrecevables les conclusions de M. [I] [H] du 29 avril 2025,

Joignons les dépens de l'incident au fond.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

M. TACHON C. BRISSET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 24/03583.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.