Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/03584
- Formation
- Chambre sociale 4-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 053 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/03584 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W323
AFFAIRE : [O] C/ S.A.S. IVIDATA LIFE SCIENCES,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R] [O]
né le 12 Décembre 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Leslie MANKIKIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0635 - N° du dossier E0007DO6
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. IVIDATA LIFE SCIENCES inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 794 189 928, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078170 - substitué par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 12 novembre 2024, M. [R] [O] a déféré à la cour le jugement rendu le 4 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Ividata Life sciences.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 10 avril 2025, la société Ividata Life sciences demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
Au rappel des dispositions des articles 542, 562, 908 et 954 du code de procédure civile, elle expose qu'en l'absence d'énumération au dispositif des premières conclusions de l'appelant des chefs de jugement critiqués, la caducité de la procédure d'appel est encourue puisque la cour pourrait seulement confirmer le jugement.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 13 mai 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Ividata Life sciences de sa demande de caducité,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'incident.
Rappelant que la dévolution se déploie dans deux actes, il estime, en soulignant le libellé de sa déclaration d'appel couvrant chaque item du jugement, n'avoir pas été tenu de reprendre les chefs de jugement critiqués dont il sollicite l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions qui n'ont pas vocation à annihiler l'effet de sa déclaration.
Par ailleurs, il fait valoir que le non-respect des dispositions de l'article 954 n'est assorti d'aucune sanction.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 2 juin 2025.
**
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 954 du même code exprime que « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s'en déduit que les conclusions de l'appelant requises dans le délai de 3 mois doivent déterminer l'objet du litige et que l'étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l'article 954.
En l'occurrence, le jugement a dit la démission de M. [O] non-équivoque, rejeté la demande de sa requalification en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, condamné la société Ividata Life sciences à lui régler diverses sommes en rappel des heures supplémentaires effectuées augmentées des congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté du surplus de ses demandes comme la société Ividata Life sciences qu'il condamnait aux entiers dépens.
Cela étant, au dispositif de ses premières conclusions, M. [O] demande à la cour d'« infirmer le jugement en toutes ses dispositions », et statuant à nouveau, de requalifier sa démission et de condamner son adversaire au paiement de diverses sommes, si bien qu'il détermine l'objet du litige dont la cour est saisie.
Par ailleurs, comme il le relève, il se déduit de la combinaison des articles 542 du code de procédure civile disant que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, 562 précisant que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent » et 915-2 énonçant que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel » et que « la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent » que la dévolution dérive de la déclaration d'appel, et le cas échéant des premières conclusions habiles à en compléter, retrancher ou rectifier les chefs de jugement critiqués par rapport à ceux déjà énoncés.
Etant observé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 913-5 du code de procédure civile, de cerner l'étendue de la dévolution qui ressort d'une prérogative de la cour, et constaté que les conclusions litigieuses déterminent l'objet du litige, la déclaration d'appel n'encourt pas la caducité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de caducité de la déclaration d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 24/03584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.