Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/02045
- Formation
- Chambre sociale 4-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 149 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/02045 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJQZ
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2025
Date de saisine : 08 Juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES le 09 Septembre 2021
Appelant :
Monsieur [D] [T], représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 200978
Intimée :
S.A.R.L. AVCM, représentant : Me Thibault DECHERF de la SELARL THIBAULT DECHERF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 47
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclarations au greffe du 8 octobre 2021 (RG n° 21/02960), la société 'Aménagement vérandas, combles, menuiserie' (AVCM) a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 9 septembre 2021 (n° F 20/00199) dans un litige l'opposant à M. [D] [T], intimé.
Par ordonnance d'incident du 23 janvier 2023, notifiée le 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire numéro 21/02960,
- dit que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l'exécution de la décision dont appel,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens afférents à l'incident.
Par des conclusions reçues au greffe via le Rpva le 12 juin puis le 2 juillet 2025, l'intimé, par son avocat, sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la péremption de l'instance et condamne la société appelante à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La société appelante, invitée à transmettre au conseiller de la mise en état d'éventuelles observations sur la péremption d'instance, n'a adressé aucune observation dans le délai imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que :
' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l'article 3 de ce code, le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Selon l'article 386 de ce code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Ainsi, une réinscription de l'affaire au rôle pour des raisons techniques afin de constater la péremption ou une décision du juge, notamment une ordonnance de radiation ou une décision refusant la réinscription de l'affaire au rôle, n'ont pas d'effet interruptif.
Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait (2e Civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464).
Dans le cas d'une radiation pour défaut d'exécution provisoire de la décision frappée d'appel, une exécution significative de celle-ci peut être de nature à interrompre le délai de péremption. A l'inverse, la seule demande de remise au rôle ne saurait avoir un caractère interruptif.
En l'espèce, le délai de péremption de deux ans a couru à compter du 24 janvier 2023 et aucun élément ne fait ressortir l'existence de diligences interruptives de péremption, au regard des conditions indiquées ci-dessus.
En conséquence, la péremption est acquise depuis le 24 janvier 2025 à 24 heures et l'instance est éteinte, ce qu'il convient de constater.
Le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Constate la péremption de l'instance (RG n° 21/02960) et, en conséquence, son extinction ;
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée ;
Condamne la société 'Aménagement vérandas, combles, menuiserie' (AVCM) aux dépens d'appel.
le 08 Juillet 2025
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 8 juillet 2025, sous le numéro 25/02045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.